Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2025 et le 6 mai 2025, M. A C, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté du 21 février 2025 :
— a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est entaché d’une erreur de fait, c’est à tort que le préfet a estimé que la formation qu’il suivait était réalisée en distanciel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les observations de Me Granger, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 30 septembre 1996 à Baham
(Cameroun), est entré en France le 9 septembre 2022 muni d’un visa long séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024. Le 27 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Les 6 et 10 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a invité M. C à produire des pièces complémentaires à sa demande afin de justifier que le caractère présentiel de sa formation. Par un arrêté du 21 février 2025 et en l’absence de réponse à sa demande de pièces complémentaires, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par une décision datée du 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’arrêté du 21 février 2025 compte tenu des nouveaux éléments transmis par le requérant, a constaté son incompétence territoriale et a invité M. C à se rapprocher de la préfecture territorialement compétente. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’intéressé sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce décrites ci-dessus, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A C.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Granger et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière en cheffe,
A. BLANCHONjb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Subvention ·
- Ressort
- Cession ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Messages électronique ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Non-renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Département ·
- Application ·
- Délai
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Biodiversité ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Chemin de fer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Liaison ferroviaire ·
- Réseau ·
- Propriété privée ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.