Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2025, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Semlali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble de la décision implicite du 30 mai 2024 rejetant son recours gracieux et de la décision implicite du 30 mars 2024 refusant de lui délivrer un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour du 30 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de le munir d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’il est arrivé mineur en France et n’était pas soumis à l’obligation de détenir un titre et les refus de délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour le placent en situation d’irrégularité sur le territoire français ; en outre, il justifie de circonstances particulières dès lors que la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance va cesser le 17 juin 2025, dès lors qu’il aura 21 ans ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les motifs des décisions de refus tant du titre de séjour que du récépissé ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande, l’introduction de la requête en annulation du 12 juin 2024 valant demande de motifs ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il démontre sa volonté d’insertion et ses attaches en France, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et justifie d’un parcours particulièrement réussi et exemplaire ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne démontre pas que l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre serait exécutoire à défaut de lui avoir été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : la clôture de l’instruction dans l’instance au fond a été fixée au mois de juin 2025 et M. A ne démontre pas la nécessité d’obtenir une décision, avant la date fixée dans le cadre de cette instance ; par ailleurs c’est en raison de son inaction que le requérant se trouve dans la situation qu’il dénonce dès lors qu’il n’a pas déposé sa première demande de titre de séjour dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : sa famille réside dans son pays d’origine, il ne pouvait justifier à la date de sa demande que d’une faible ancienneté de présence en France et d’une faible insertion dans la société française et une simple promesse d’embauche est insuffisante ;
— aucune demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours gracieux n’a été adressée à ses services ;
— à la suite de la nouvelle demande de titre de séjour déposée le 10 mars 2025, il a décidé de prendre une décision de refus avec obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— la requête au fond n° 2403274 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Semlali, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le comportement exemplaire du requérant depuis son arrivée en France, lequel a obtenu deux promesses d’embauche alors même qu’il n’est pas en possession d’un récépissé, souligne qu’il est nécessaire que celui-ci bénéficie d’un récépissé dans l’attente d’un jugement au fond sur l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre, laquelle ne lui a pas encore été notifiée, expose que M. A entend diriger ses conclusions à fin de suspension également contre la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 24 avril 2025 ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que la durée de la présence en France de M. A est faible, que les promesses d’embauche ne suffisent pas pour permettre une régularisation à titre exceptionnel sur le travail, que M. A n’a aucune attache familiale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 juin 2004, est entré irrégulièrement en France le 28 mai 2022. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié, à sa majorité, d’un contrat jeune majeur. Il a sollicité, le 10 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023. Il a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par décision née le 30 mai 2024. Il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, la suspension de la décision implicite du 30 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble de la décision implicite du 30 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux, de la décision implicite du 30 mars 2024 refusant de lui délivrer un récépissé et de l’arrêté du 24 avril 2025 en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de leur exécution doivent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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