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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 5 juin 2025, n° 2207392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Euro Information - Européenne de traitement de l' Information, société européenne Chubb Europen Group Se |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024 et le 6 juin 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Euro Information – Européenne de traitement de l’Information, la société européenne Chubb Europen Group Se et la société MMA IARD assurances mutuelles, représentées par Me Lopin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à verser à la société Chubb European Group SE et à la société MMA IARD assurances mutuelles, co-assureurs, la somme totale de 1 251,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 et de leur capitalisation, ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Euro – Information – Européenne de Traitement de l’Information la somme totale de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 et de leur capitalisation, au titre des préjudices en lien avec des actes de vandalisme commis sur un distributeur automatique de billets de l’agence bancaire Crédit Mutuel située 19 boulevard Lazard Carnot à Toulouse, lors d’une manifestation de « gilets jaunes » du 22 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme globale de 5 000 euros à verser à la société Chubb European SE, à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société Euro-information-européenne de traitement de l’information au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’État prévue par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée dès lors que les dégradations subies sont en lien direct avec la manifestation des « gilets jaunes » du 22 décembre 2018 et que la seule présence de « casseurs » ne saurait établir que ces dégradations seraient imputables à un tel groupe d’individus ;
— la société Chubb European Group SE et MMA IARD sont subrogées dans les droits de leur assurée, la société Euro-information, à concurrence de la somme de 579,60 euros réglée à la société Euro-information ;
— elles sollicitent également l’indemnisation des frais d’expertise exposés à hauteur de 657 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dommages dont se prévalent les sociétés requérantes ne sont pas la conséquence directe de la manifestation dite des « gilets jaunes » ;
— elles n’établissent pas la réalité de leur préjudice, ni de lien de causalité avec un quelconque attroupement.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Clen pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chubb European Group SE a versé à la société Euro-Information, son assurée, une somme en réparation de dommages occasionnés à un distributeur automatique de billets, dont elle assure la location à un établissement bancaire, situé à l’agence bancaire Crédit Mutuel au 19 boulevard Lazard Carnot à Toulouse. Cette société impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des « gilets jaunes » qui s’est tenue à Toulouse le 22 décembre 2018. Le 15 septembre 2022 une demande indemnitaire a été adressée au préfet de la Haute-Garonne pour les dommages subis à hauteur de 579,60 euros au titre du recours subrogatoire des assureurs, de 672 euros au titre des honoraires d’expertise et de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle prise en charge par la société Euro-Information. D’une part, agissant en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la société Chubb European Group SE et la société MMA IARD assurances Mutuelles, co-assureurs, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme totale de 1 251,60 euros. D’autre part, la société Euro-Information demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge. Les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’État à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure concernant la responsabilité civile de l’État du fait des attroupements
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte du 24 décembre 2018 d’un représentant de l’agence bancaire du Crédit Mutuel, que des dégradations ont été commises au niveau de ses locaux simultanément à la manifestation des « gilets jaunes » du 22 décembre 2018, notamment le distributeur automatique de billets a été brisé. Il est constant que ces dégradations résultent d’actes délictueux commis à force ouverte ou par violence. Le rapport d’expertise, établi le 12 février 2019 à la demande de l’assureur, indique que dans le cadre de la manifestation des « gilets jaunes » du 22 décembre 2018 des manifestants « se sont livrés à des actes de vandalisme sur la façade et le DAB de l’agence bancaire ». Si le préfet de la Haute-Garonne se prévaut de ce que les dégradations ont été commises lors de la dispersion des « gilets jaunes » et alors qu’il ne restait que des « casseurs », de ce que le « RESCOM » de la direction départementale de la sécurité publique fait état de la présence d’individus appartenant à « une mouvance d’extrême gauche » à partir de 14h30, ou encore de ce que des individus cagoulés et vêtus de noir se trouvaient parmi les manifestants, ces éléments ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer que les dégradations commises sur les agences bancaires résulteraient d’actes prémédités par un groupe organisé uniquement afin de commettre des délits. Par ailleurs, il résulte, surtout, du « RESCOM » que « les gilets jaunes sont devenus de plus en plus violents » et que « plus de 500 » d’entre eux menaçaient le secteur de la place du Capitole. Par suite, au vu de tout ce qui précède, la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure doit être engagée.
En ce qui concerne les préjudices des sociétés Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles :
4. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits de l’assuré ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. L’assureur qui demande à en bénéficier peut justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
5. Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant aux coûts de réparation du distributeur s’élève à la somme de 4 579,60 euros. Il résulte notamment d’une quittance d’indemnité du 17 juillet 2020 que la société Chubb European Group SE a versé à son assurée une indemnité totale de 579,60 euros consécutive aux dégradations commises durant la manifestation des « gilets jaunes » du 22 décembre 2018. Par ailleurs, la société d’assurances produit une facture de la société d’expertise Sedgwick du 12 décembre 2019 d’un montant de 672 euros pour l’évaluation des dommages subis le 22 décembre 2018 par l’agence bancaire, expertise qui a été utile à la résolution du litige. Dès lors que ces frais d’expertise sont en lien direct avec le fait générateur de responsabilité, la société d’assurances Chubb European Group SE est donc fondée à en solliciter le remboursement par l’État. Par suite, la société d’assurances Chubb European Group SE et la société MMA IARD assurances Mutuelles ont donc droit au remboursement de la somme totale de 1 251,60 euros.
En ce qui concerne le préjudice de la société Euro-Information :
6. Enfin, il résulte de l’instruction que la somme de 4 000 euros, correspondant à la franchise d’assurances tous risques, est restée à la charge de la société Euro-Information. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société Euro-Information la somme de 4 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge à l’issue de la journée de manifestation du 22 décembre 2018.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
8. D’une part, la société d’assurances Chubb European Group SE et la société MMA IARD assurances Mutuelles, ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 251,60 euros à compter du 15 septembre 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par l’administration. Il y a également lieu de faire droit à leur demande de capitalisation à compter du 15 septembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
9. D’autre part, la société Euro-Information, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 euros à compter du 15 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 15 septembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés requérantes d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 251,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État est condamné à verser à la société Euro Information la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produite eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’État versera à la société Euro Information, à la société Chubb European Group SE et MMA IARD assurances Mutuelles une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro-information-européenne de traitement de l’information, à la société Chubb European Group SE, à MMA IARD assurances Mutuelles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2207392
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