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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2512823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre le préfet territorialement compétent, à titre principal, à lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours, et à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses article R. 221-3, R. 321-8 et R. 351-3 alinéa 1.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. D’autre part l’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». L’article R. 312-8 de ce code précise toutefois que « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val d’Oise () ».
3. La décision attaquée du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, présente le caractère de mesure de police, entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Or il ressort des pièces produites au dossier que, à la date de la décision en litige, M. B A était domicilié à Cergy dans le département du Val-d’Oise (95000). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
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