Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 sept. 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 février et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pellé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale portant sur les préjudices devant donner lieu à indemnisation par l’Etat au titre des conséquence de l’accident de service dont il a été victime le 19 novembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— son accident de service engage la responsabilité de son employeur sur le fondement du régime de responsabilité sans faute défini par la jurisprudence dite Moya-Caville ;
— une expertise est indispensable pour préciser les préjudices ouvrant droit à indemnisation ;
— une provision doit lui être allouée dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête ne comporte pas les précisions permettant d’apprécier l’existence et l’étendue des préjudices allégués ;
— l’obligation ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise médicale présentée au juge des référés par M. B, fonctionnaire de police, qui estime qu’une indemnisation complémentaire à la charge de l’Etat lui est due au titre des conséquences de son accident de service du 19 novembre 2018, porte sur la consistance des préjudices qui, au-delà de la réparation dont il a pu bénéficier au titre des dispositions de son statut, seraient susceptibles de donner lieu à réparation pécuniaire dans le cadre du régime de responsabilité sans faute défini par la jurisprudence dite Moya-Caville (CE Assemblée 04-07-2003). Cependant, si le principe d’une responsabilité sans faute encourue par l’Etat n’est pas explicitement contesté par le préfet de La Réunion à travers ses écritures en défense, les prétentions de M. B n’ont été étayées, que ce soit lors de sa demande préalable du 3 décembre 2024 ou à l’occasion de la présente instance contentieuse, par aucun document médical ou autre faisant apparaître une première description des préjudices personnels – tels que les souffrances physiques ou morales ou les troubles dans les conditions d’existence – qui résulteraient concrètement de l’accident de service du 19 novembre 2018, seuls ayant été produits quelques éléments de la procédure administrative ayant conduit aux décisions de congé, de temps partiel thérapeutique ou d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Ainsi, en l’état du dossier, il ne saurait être constaté que la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
5. Les conclusions par lesquelles M. B sollicite une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en conséquence de son accident de service du 19 novembre 2018 et du droit à réparation susceptible de lui être reconnu au titre de la jurisprudence Moya-Caville, ne reposent sur aucune description précise des éléments de son préjudice, seules étant évoquées des « souffrances endurées et des gênes toujours en cours dans sa vie quotidienne ». Au demeurant, cette imprécision a été soulignée par le défendeur sans que le requérant n’y ait remédié dans le cadre de son mémoire en réplique. Dès lors, il ne saurait être constaté en l’espèce l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Compte tenu du rejet de ses conclusions principales, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2500198
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Précaire ·
- Se pourvoir ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Titre séjour ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Exécution ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressort ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Revenu
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Afghanistan ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.