Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A représenté par Me Kiwallo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de rétablir l’existence de sa carte de séjour pluriannuelle dans les fichiers informatiques de la préfecture, dans un délai de 7 jours qui suivront la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— la décision attaquée le place en situation irrégulière et l’expose au risque de perdre son emploi et ses revenus ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
— la décision litigieuse méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2510135 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 décembre 1976 à Lambidou (Mali) entré en France en 1997, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » d’une durée de quatre ans et valable jusqu’au 7 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du
Val-de-Marne a refusé la délivrance de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre 2022 et 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance, de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de rébellion, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de violence avec usage d’une arme sans incapacité, et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Le caractère récent, grave et répété de ces infractions justifie que le préfet oppose à M. A, pour justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour, la menace à l’ordre public que constitue la présence du requérant en France. Si l’intéressé conteste ces faits, il ne n’apport au soutien de cette allégation aucun élément permettant au juge d’en apprécier la portée. Enfin, si M. A fait valoir que sa conjointe et de ses deux enfants résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont tous les trois des ressortissants maliens, ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays dont tous les membre ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
4. Les conclusions de M. A à fins de suspension ne peuvent, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025,
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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