Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 3 et 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
et est empreinte, dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir pris en compte le risque qu’il soit renvoyé par les autorités belges en Afghanistan et examiné la possibilité de faire jouer la clause discrétionnaire.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en ajoutant que la décision attaquée est empreinte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet ne pouvant ignorer que sa demande d’asile formulée en Belgique en 2022 avait été rejetée et ayant commis de ce fait, une erreur d’appréciation de sa situation ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 31 décembre 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. A… fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asiles formulées en Belgique les 9 juillet 2024 et 3 avril 2025. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 20 janvier 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 28 janvier 2026 décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions en mentionnant que M. A… a formulé des demandes d’asile notamment en Belgique, en faisant état de l’acceptation de sa reprise en charge par les autorités belges et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, outre que le préfet du Nord ne pouvait pas, du seul fait de l’ancienneté de la demande d’asile en Belgique de M. A…, lequel a, au demeurant formulé deux demandes de réexamens, dont la dernière le 24 avril 2025, déduire que cette demande avait été définitivement rejetée. Il suit de là que M. A… n’est, en tout état cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, pour ce motif, entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ou d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En dernier lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que :« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2025. Il ne résidait donc en France que depuis un mois et quatre jours à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. S’il est marié, sa femme est demeurée en Afghanistan. Il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français et il ne fait état d’aucun problème de santé. En outre, la seule circonstance que les autorités belges ont rejeté la demande d’asile de M. A… et que ce dernier serait, de ce fait, susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Afghanistan, ne saurait constituer, pour le requérant, un traitement inhumain et dégradant en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités belges de leurs obligations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Belgique et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
Il résulte de ce que précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de de M. A… à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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