Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 sept. 2025, n° 2506600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ariège (CAF 09) lui a notifié un indu de « prestations familiales » de 8 969,86 euros et lui a supprimé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2) d’enjoindre à la CAF 09 et au département de l’Ariège de la rétablir dans ses droits en lui versant la somme de 411,57 euros au titre de retenues sur prestations illégalement recouvrées ;
3) d’enjoindre à la CAF 09 et au département de l’Ariège de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter de septembre 2025, jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir ;
4) subsidiairement, d’enjoindre à la CAF 09 et au département de l’Ariège de réexaminer ses droits au RSA dans un délai de 21 jours à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5) de mettre à la charge solidaire de la CAF 09 et du département de l’Ariège la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— elle bénéficiait du RSA et a la charge d’un enfant ; la suppression du RSA la place dans une situation d’extrême précarité avec une somme de 72,99 euros pour vivre, ne bénéficiant d’aucune autre aide ; la décision attaquée porte ainsi gravement atteinte à sa situation aussi bien financière que familiale.
S’agissant du doute sérieux :
— la décision du 6 août 2025, en tant qu’elle porte sur le RSA, a été prise par une autorité incompétente, seul le département de l’Ariège étant compétent ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les articles L. 262-37 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ; il n’est pas établi que l’agent contrôleur ait été régulièrement agréé et assermenté ; l’avis de l’équipe pluridisciplinaire n’a pas été sollicité ; les droits de la défense n’ont donc pas été respectés et elle a été privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles et au regard des dispositions des articles L. 842-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; l’aide exceptionnelle de fin d’année prévue par le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 doit être rétablie compte tenu de son droit au RSA ; le rapport du contrôleur ne lui a pas été transmis ;
— aucun revenu ne lui a été distribué par la SCI dont elle détient des parts ; le résultat excédentaire de 2024 de 2 229 euros a été imputé au report des années précédentes et ne lui a pas été versé ;
— l’indu n’est pas justifié dans son montant ;
— elle a fait l’objet de retenues de façon purement arbitraire et illégale ;
— elle a introduit un recours administratif auprès de la CAF 09 et du département de l’Ariège le 4 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506580 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
— le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la décision attaquée, en tant qu’elle notifie à Mme B un indu de 8 969,86 euros :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « ()Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () » .
4. Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de l’Ariège et de la commission de recours amiable de la CAF 09 le 4 septembre 2025. Il résulte des dispositions précitées que le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active dont le solde est de 8 817,41 euros est déjà suspendu par l’effet attaché aux dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement de l’indu de prime d’activité d’un montant de 158,85 euros, au demeurant déjà soldé avant l’introduction du présent recours, serait également suspendu par l’effet des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, aucune urgence ne s’attache à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision contestée, en tant qu’elle concerne ces indus.
Sur l’absence de droits au RSA :
5. Alors que la CAF 09 est compétente en matière de RSA, que la décision prise sur le recours préalable du 4 septembre 2025 formé par Mme B, qui se substitue à la décision initiale, n’est pas encore née, qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait fait l’objet d’une décision prise sur le fondement des articles L. 262-37 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, qu’en matière de droit à l’aide sociale, les moyens de légalité externe sont inopérants, qu’il résulte des copies d’écran fournies par Mme B que sa situation familiale, sur laquelle elle n’apporte aucun élément, sauf à préciser qu’elle a à charge un enfant mineur en garde alternée, a été modifiée par la CAF 09 et que cette modification est à l’origine de l’indu de RSA pour la période de mars 2023 à juillet 2025, que la décision contestée se borne à notifier un indu et a indiquer une absence de droit au RSA à compter d’août 2025, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la CAF 09 a informé Mme B qu’elle n’avait plus droit au RSA à compter d’août 2025.
6. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite en ce qui concerne la décision du 6 août 2025, en tant qu’elle porte sur des indus de RSA et de prime d’activité, et en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la même décision, en tant qu’elle constate la fin de droit au RSA de Mme B, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision en ce qui concerne les indus et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, en ce qui concerne le droit au RSA, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Décret n°2024-1140 du 4 décembre 2024
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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