Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement au système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025 le préfet du Val de Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1985, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2025 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet du val de marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement au système d’information Schengen. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 janvier 2025 a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-03577 du 21 octobre 2024 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 192 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale il n’établit pas disposer d’attaches sur le territoire ou y être inséré. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour que le territoire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans n’a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il appartenait au préfet, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas avoir établi des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français, ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées au titre d’injonction et des frais d’instance.
DECIDE :
La requête M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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