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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2520444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 14 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, de régler les difficultés existantes sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin qu’elle puisse accéder à son espace personnel et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les erreurs administratives et les dysfonctionnements informatiques répétés l’empêchent d’accéder normalement à la plateforme et à son compte ; cette situation la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité de travailler ; son couple est placé dans une grande précarité sociale et financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements persistent ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’une convocation en sous-préfecture a été adressée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante brésilienne née le 17 août 1988, a épousé le 1er août 2024 une ressortissante italienne qu’elle indique avoir rejointe en France le 1er février 2025. Le 18 février 2025, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de régler les difficultés existantes sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin qu’elle puisse accéder à son espace personnel.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été convoquée en sous-préfecture le 27 novembre 2025. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés techniques rencontrées ont persisté. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par la requérante, sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… C… A…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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