Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2203087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022, 30 mai 2023, 10 juillet 2025, 30 juillet 2025, 8 août 2025, puis par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 septembre 2025, l’association Saône-et-Loire Environnement Nature (SELEN) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé la société The Valspar (France) Corporation SAS à exploiter une unité de fabrication de vernis, sise à Tournus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle saisine de l’autorité environnementale Bourgogne Franche-Comté, une contre-expertise sur l’étude de dangers, une étude sur les risques sanitaires et une interprétation de l’état des milieux naturels qui intègrent le bisphénol A, une mesure de protection des eaux de surface et des milieux aquatiques contre les produits des rubriques 4511 et 4510 dont fait partie le bisphénol A, ainsi qu’un suivi trimestriel des rejets atmosphériques du bisphénol A.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif, elle soutient que :
l’autorisation en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le dossier présentant le projet en cause n’a pas reçu l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, ce qui n’a pas permis de prendre en compte des incidences de ce projet sur l’environnement ;
la séparation administrative des sites « Industrial » et « Packaging » a permis de contourner la règlementation afin d’éviter un classement Seveso seuil haut du site Valspar ;
l’étude d’impact est insuffisante, dès lors que :
• aucune solution de substitution n’a été examinée par l’exploitant, en méconnaissance du 7° du paragraphe II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
• l’acceptabilité et la compatibilité des rejets d’eaux pluviales du site sur le milieu récepteur, ainsi que la pollution des eaux souterraines, n’ont pas été évaluées ;
• la prise en compte du bisphénol A ne figure pas dans l’évaluation du risque sanitaire ;
l’étude de dangers est incomplète, dès lors que le scenario d’embrasement simultané des deux sites n’a pas été envisagé, que les causes d’accidents externes n’ont pas été examinées et que l’information sur la nature et l’organisation des moyens de secours, qui n’ont pas été communiquées au public, demeurent insuffisantes, en méconnaissance des articles L. 181-25 et D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
l’autorisation en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les mesures de gestion interne de la sécurité et de prévention des sites « Industrial » et « Packaging » sont insuffisantes et nécessitent l’élaboration complémentaire d’un plan particulier d’intervention ;
cette autorisation est irrégulière, dès lors qu’aucun seuil d’alerte, ni action corrective, afin d’assurer la protection des eaux de surface au regard du bisphénol A, n’ont été prescrits ;
elle méconnaît les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elle porte atteinte à divers intérêts protégés ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des « mesures d’atténuation » prescrites à l’exploitant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février 2023, 22 juillet 2024 et 30 juillet 2025, la société The Valspar (France) Corporation SAS, représentée par Me Sandrin-Deforge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association SELEN la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’attente de la régularisation d’un éventuel vice.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 11 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 1er octobre 2025 par le préfet de Saône-et-Loire à la demande du tribunal et communiquées à l’association SELEN et à la société The Valspar (France) Corporation SAS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, représentant l’association SELEN, et de Me Gagnardeau, représentant la société The Valspar (France) Corporation SAS
Une note en délibéré, présentée pour l’association SELEN, a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 novembre 2007, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé la société The Valspar (France) Corporation SAS à exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, une unité spécialisée dans la fabrication de peintures industrielles et vernis, dénommée « Industrial », et une unité composée d’une entité spécialisée dans la fabrication de vernis et résines destinés au revêtement intérieur de contenants alimentaires et d’un laboratoire de recherche et développement (R&D), dénommée « Packaging », sises à Tournus. Par deux arrêtés du 11 janvier 2021, le préfet de Saône-et-Loire a délivré deux autorisations distinctes pour l’exploitation de chacune des unités « Industrial » et « Packaging » et a abrogé les prescriptions de l’arrêté du 7 novembre 2007.
Le 14 juin 2021, la société The Valspar (France) Corporation SAS a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale en vue de l’extension de l’unité « Packaging », le projet comportant la création d’une nouvelle unité de production qui doit permettre la fabrication de vernis alimentaires à partir de résines sans bisphénol A. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l’extension de l’unité « Packaging » au bénéfice de l’exploitant The Valspar (France) Corporation SAS et a fixé les prescriptions relatives à son exploitation. Par la présente requête, l’association SELEN demande l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». Le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, prévoit que le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale. Aux termes du I de l’article R. 122-6 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : (…) 3° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (…) ». Aux termes du II de l’article R. 122-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. / (…) Les avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est joint au dossier d’enquête publique (…) ».
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
L’association SELEN soutient que l’absence d’avis de l’autorité environnementale procède d’une procédure de consultation irrégulière au regard des exigences de la directive du 13 décembre 2011 qui impose que l’autorité environnementale soit pourvue de moyens administratifs et humains afin d’être en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée, en apportant un « éclairage » sur le projet de la société The Valspar (France) Corporation SAS.
Il résulte de l’instruction que le préfet de Saône-et-Loire a saisi du projet en cause, le 23 juillet 2021, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne Franche-Comté qui n’a pas présenté d’observations dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 122-7 du code de l’environnement. L’information relative à l’absence d’observations de la MRAe sur ce projet a été publiée le 1er octobre 2021 sur le site internet de la MRAe et le 25 octobre 2021 sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire. Le public a été invité à faire connaitre ses observations sur ce projet du 8 novembre au 10 décembre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité environnementale, qui n’a pas à justifier d’actes d’instruction, se serait abstenue d’examiner ce dossier d’autorisation. Dans ces conditions, et alors que l’association requérante échoue à établir une insuffisance des moyens matériels et humains mis à la disposition de la MRAe qui l’empêcherait de remplir sa mission de consultation sur le projet contesté, la circonstance que l’autorité environnementale n’ait pas présenté d’observations expresses dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 122-7 du code de l’environnement n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure de délivrance de l’autorisation contestée, aucune règle de droit n’imposant que l’avis de cette autorité revête un caractère explicite. De même, la possibilité de poursuivre la procédure d’instruction sans observations écrites de la MRAe passé un délai de deux mois n’est pas de nature à priver d’effet utile les stipulations de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, dès lors que la MRAe a bien été mise en mesure de transmettre un tel avis dans le délai imparti. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la séparation administrative des sites « Industrial » et « Packaging » :
L’association SELEN soutient que la séparation administrative des sites « Industrial » et « Packaging », que le préfet de Saône-et-Loire a entériné par les deux arrêtés du 11 janvier 2021, a permis d’éviter un classement Seveso seuil haut du site Valspar.
Il est constant que le site « Industrial » est classé Seveso seuil bas et que le site « Packaging », en raison de l’extension en cause, se trouve désormais classé Seveso seuil bas alors qu’il relevait du régime de l’autorisation environnementale. Toutefois, à supposer que l’objectif de l’exploitant ait été de contourner un tel classement, l’association requérante ne démontre pas en quoi cette situation administrative induirait des incidences graves sur l’environnement, alors que l’étude de dangers conclut à l’absence de connexité entre les deux sites liés à un effet domino, que les arrêtés préfectoraux du 11 janvier 2021 des deux sites ont reçu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, que le rapport d’inspection des installations classées des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 26 novembre 2020, qui conclut à l’absence d’effets dominos, acte l’indépendance des sites « Industrial » et « Packaging », et que des prescriptions applicables aux établissements classés Seveso seuil haut ont été édictées pour les deux sites, à savoir la mise en place d’un système de gestion de la sécurité et la révision quinquennale de l’étude de dangers. Par suite, le moyen tiré d’un contournement de la règlementation relative au classement Seveso doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des solutions de substitution :
Aux termes du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : « (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : (…) / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; (…) ». Selon le II de l’article R. 122-5 de ce code : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
L’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. En l’espèce, l’étude d’impact justifie le choix du site, d’une part, par sa situation géographique, au sein d’un nœud logistique important au cœur de l’Europe, et d’autre part, en raison du caractère le plus moderne de l’usine « Packaging » de Tournus parmi les infrastructures de production du groupe Valspar, et notamment la présence d’un centre technique européen R&D permettant de porter le projet de développement de nouvelles résines sans bisphénol A au sein d’une unité industrielle pilote. Aucun projet alternatif n’est présenté, dès lors que l’utilisation du site actuel permet la création d’une synergie logistique, technique et humaine, sur un terrain dont la superficie reste inchangée, évitant ainsi l’artificialisation de nouveaux terrains. Par suite, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
S’agissant de la protection des eaux pluviales et souterraines :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes du I de l’article L. 211-1 relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau de ce code : « (…) cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines (…) ». Selon le I de l’article R. 122-5 de ce code : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». Il résulte de ces dispositions que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à l’importance du projet et de ses risques prévisibles pour la santé et l’environnement.
D’une part, il résulte de l’instruction que les effluents d’eaux pluviales du site transitent par un séparateur d’hydrocarbure, puis un bassin de rétention fonctionnant en mode fermé, et, après analyses conformes aux prescriptions règlementaires, ces eaux sont rejetées dans le ruisseau des Joncs. L’étude d’impact mentionne que dans le cadre du projet d’extension du site « Packaging », un séparateur d’hydrocarbure supplémentaire sur la branche est du réseau pluvial sera installé et que le bassin de rétention passera en mode ouvert afin de recueillir les éventuelles eaux d’extinction d’incendie. Dans ce cadre, il ressort de l’étude d’impact, qui présente les analyses relatives aux différents polluants effectivement générés par l’activité du site présentant un risque d’impact sur le milieu récepteur, que seul le paramètre « hydrocarbure » est en lien direct avec l’activité du site. En outre, la synthèse des incidences sur les eaux de surface fait état d’un impact brut « faible » et d’un impact résiduel « très faible » pour ce qui concerne la qualité des eaux superficielles et l’imperméabilisation des surfaces. Enfin, le 5 octobre 2021, la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire a émis un avis favorable au projet, en concluant que l’arrêté d’autorisation pourrait comprendre des prescriptions sur les rejets d’eaux pluviales en fixant des limites de rejet proches des analyses effectuées, ce qui a été effectivement fixé par l’arrêté litigieux. D’autre part, l’étude d’impact indique que l’activité du site « Packaging » n’implique aucun prélèvement ni rejet dans les eaux souterraines. Les mesures de prévention et de surveillance des eaux souterraines et des sols et de surveillance sont décrites avec précision, le stockage des matières premières et des produits s’effectue en rétention étanche, le transport des fluides se réalise par des canalisations étanches, la surveillance de la qualité des eaux souterraines est bisannuelle et comprend la création de quatre piézométriques supplémentaires dans l’emprise clôturée du site « Packaging ». L’étude fait état d’une incidence très limitée du site sur les eaux souterraines et le sol, les impacts bruts sur la qualité des eaux souterraines et des sols étant « faibles » et les impacts résiduels « très faibles ». En se bornant à soutenir que d’autres substances très toxiques relevant des rubriques 4510 et 4511, en particulier le bisphénol A, n’ont pas été évaluées dans le suivi des eaux pluviales et des eaux souterraines, l’association SELEN n’établit pas l’existence d’un risque spécifique au regard d’éventuelles incidences prévisibles justifiant une telle analyse, au sens des dispositions de l’article R. 122-5 précité du code de l’environnement. Par suite, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
S’agissant de l’évaluation du risque sanitaire :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / d) Des risques pour la santé humaine (…) ».
L’association SELEN soutient que l’évaluation des risques sanitaires est insuffisante, dès lors que le bisphénol A n’a pas été pris en compte et qu’aucune analyse de l’interprétation des milieux n’a été effectuée.
D’une part, l’étude d’impact consacre une partie à l’évaluation des risques sanitaires (ERS) associés au projet et comprend une présentation de la méthodologie retenue qui est conforme au guide établi par l’institut national environnement industriel et risques (INERIS). Elle est structurée autour du concept « sources – vecteurs – cibles » qui garantit l’identification précise des substances à impact potentiel (source), leur transfert vers des points d’exposition (vecteur) et les populations exposées (cible). La société Valspar explique que l’ERS a été menée selon les critères d’acceptabilité définis par la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. A cet égard, un quotient de danger a été calculé pour chaque polluant et les résultats démontrent que ce quotient de danger exclut la probabilité d’un effet toxique pour tous les points étudiés. Si l’association SELEN se prévaut d’une observation du commissaire-enquêteur relative à la recherche du bisphénol A dans les rejets du dépoussiéreur de l’unité actuelle du site « Packaging », l’exploitant a répondu que les mesures réalisées en sortie du dépoussiéreur démontrent l’absence d’émission détectable de bisphénol A dans l’atmosphère, de telle sorte qu’aucune carence méthodologique ni manquement aux limites fixées par la règlementation n’est caractérisée.
D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude d’impact comprend une partie dédiée à l’analyse détaillée et méthodique de l’état initial des milieux, qui précise pour chaque thématique (air, eaux, sols, bruits, populations …) la zone spatiale concernée, la sensibilité des milieux et les interactions entre les éléments caractérisant les facteurs potentiellement affectés par le projet en cause. En se bornant à soutenir, sans démonstration précise, qu’à l’extérieur du site, aucune analyse de l’état de pollution des milieux, en particulier par le bisphénol A, n’est fournie, l’association SELEN n’établit pas que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance sur le volet sanitaire.
Il résulte de ce qui précède que l’étude d’impact n’apparaît entachée d’aucune insuffisance susceptible de vicier la procédure, s’agissant des points soulevés par l’association requérante, et donc, de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’étude de dangers :
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude de dangers ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». Selon l’article D. 181-15-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « (…) III. – L’étude de dangers justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ».
L’association SELEN soutient que le scenario d’embrasement simultané des deux sites « Industrial » et « Packaging » aurait dû être envisagé même s’il est peu probable, que les causes d’accident externe n’ont pas été étudiées et que la nature et l’organisation des moyens de secours, qui n’ont pas été communiquées au public, demeurent insuffisantes.
Il résulte de l’instruction que le dossier de la société pétitionnaire soumis à enquête publique du 8 novembre 2021 au 10 décembre 2021 comprend une étude de dangers qui correspond à la pièce n°49 datée du 17 septembre 2021, qui intègre les demandes de compléments de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et du service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Il est constant que cette étude de dangers contient des informations sensibles relatives à la sécurité publique et à la sécurité des personnes entrant dans les exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
D’une part, aucun élément de connexité n’apparaît entre les deux sites « Industrial » et « Packaging », eu égard à leur séparation physique, à l’absence d’activités complémentaires ou de transfert de produits et de matériels entre les deux unités, ni la mise en commun de réseaux d’électricité, de gaz, d’eau potable et d’eaux industrielles, ainsi que le relève le rapport d’inspection des installations classées des services de la DREAL du 26 novembre 2020 qui conclut à l’absence d’effets dominos pouvant conduire à un accident d’une unité sur l’autre. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu dans le cadre de cette étude d’envisager le scenario d’embrasement simultané des sites « Industrial » et « Packaging ».
D’autre part, l’étude de dangers comprend des développements précis et suffisants sur la nature des risques engendrés par l’installation, qu’ils soient d’origine interne ou externe, et en particulier les incendies, les rejets toxiques et les explosions pouvant résulter de dysfonctionnements, dérives ou agressions extérieures. En outre, si l’association invoque le caractère accidentogène de l’accès par la rue Bouvier au site « Packaging », il résulte de l’instruction que l’accès principal du site a été aménagé, le portail d’entrée ayant été implanté en retrait significatif par rapport à la voie publique. En tout état de cause, l’absence d’analyse des risques liés aux transports hors de l’enceinte de l’usine n’entache pas d’irrégularité l’étude de dangers. De même, et contrairement à ce que soutient l’association SELEN, l’étude de dangers analyse les phénomènes dangereux dans les zones ZB et Z1 de stockage de matières premières et expose les scenarios modélisés des effets thermiques.
Enfin, l’étude de dangers décline précisément l’ensemble des moyens matériels, d’extinction, d’intervention et de protection, et le SDIS a émis, le 15 juillet 2021, un avis favorable au projet, assorti de prescriptions, notamment en matière d’accessibilité des engins de secours et de défense extérieure contre l’incendie, qui ont été intégrées dans l’étude de dangers le 17 septembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’étude de dangers n’apparaît entachée d’aucune insuffisance susceptible de vicier la procédure, s’agissant des points soulevés par l’association requérante, et donc, de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dangers doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le plan particulier d’intervention :
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure : « Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés. Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de l’exploitant intéressés, un plan particulier d’intervention en précisant les mesures qui incombent à l’exploitant sous le contrôle de l’autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d’installations et d’ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d’intervention font l’objet d’une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics ». Aux termes de l’article R. 741-18 de ce code : « Les plans particuliers d’intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et d’entraînement. (…) Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d’intervention doit être défini sont : / (…) 2° Les installations classées définies par le décret prévu à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ; (…) ». Selon l’article L. 515-36 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement ».
L’association SELEN soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’élaborer un plan particulier d’intervention, dès lors que les mesures de gestion interne de la sécurité et de prévention des sites « Industrial » et « Packaging » sont insuffisantes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure qu’un plan particulier d’intervention constitue un dispositif local élaboré par le préfet de département qui s’intègre dans le plan Orsec, lequel relève d’une procédure et d’une règlementation distinctes de celles des autorisations environnementales. De manière surabondante, le préfet a assorti l’autorisation environnementale en litige de prescriptions portant sur le système de gestion de la sécurité et la révision quinquennale de l’étude de dangers, qui sont applicables aux établissements classés Seveso seuil haut, ainsi que la mise en place et l’animation d’une commission locale de concertation et d’information pour les sites « Industrial » et « Packaging », et alors qu’il est constant que les sites en cause ne sont pas classés Seveso seuil haut. En se bornant à soutenir que ces prescriptions sont insuffisantes, sans démonstration précise, l’association SELEN soumet au tribunal une argumentation dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence d’un plan particulier d’intervention doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures de protection des eaux de surface :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (…) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…) / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines (…) ». Selon l’article L. 511-1 de ce code, applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (…) pour la protection de la nature, de l’environnement (…) ».
L’association SELEN soutient que le préfet devait fixer un seuil d’alerte et définir des actions correctives en cas de dépassement de ce seuil, pour ce qui concerne les eaux de surface susceptibles d’être polluées par les produits relevant des rubriques 4510 et 4511. Elle fait valoir que la surveillance du bisphénol A à partir des points de mesure des eaux souterraines et sur les émissions atmosphériques canalisées imposait, en vertu du principe d’action préventive et de correction par priorité à la source, au sens des dispositions précitées du code de l’environnement, de compléter ce suivi sur les eaux de surface. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 13 du présent jugement, l’étude d’impact mentionne que seul le paramètre « hydrocarbure » est en lien direct avec l’activité du site sur les eaux de surface. En outre, il ressort de l’arrêté litigieux qu’aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites moyennes de concentration observées sur les points de rejet référencés. A cet égard, le préfet soutient en défense, sans être contredit, qu’il n’était pas tenu, dans ces conditions, de fixer un seuil d’alerte. Enfin, en invoquant « une possible contamination » par le bisphénol A de l’air, des sols et des eaux de surface avant d’atteindre les eaux souterraines, et que « ce sont les rejets de bisphénol A dans l’air qu’il faudrait contrôler plus régulièrement afin de mener une action préventive », l’association requérante n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 110-1, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement doivent être écartés.
En ce qui concerne les prescriptions de l’arrêté en litige :
En se bornant à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’extension du site « Packaging », dès lors que les prescriptions fixées sont insuffisantes, l’association SELEN n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association SELEN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société The Valspar (France) Corporation SAS.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SELEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société The Valspar (France) Corporation SAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association SELEN, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales et à la société The Valspar (France) Corporation SAS.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
V. A… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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