Rejet 31 janvier 2024
Annulation 6 mai 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2201438 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête par laquelle la société SOFIJAR lui a demandé de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe).
Par une ordonnance n° 24BX00793 du 9 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 29 mars 2024, formé par la société Sofijar contre ce jugement
Par une décision du 6 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé le jugement n° 2201438 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une ordonnance n° 2200763 du 30 décembre 2022, enregistrée le 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 décembre 2022, présentée par la SARL SOFIJAR.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 18 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) SOFIJAR, représentée par Me Labarriere, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, avec application des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier de l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le fondement des dispositions de l’article 1521 III 4 du code général des impôts dès lors, d’une part qu’il n’existe aucune délibération contraire de la commune, d’autre part, qu’il n’existe pas de service d’enlèvement des ordures ménagères à l’adresse objet de l’imposition ; elle a recours aux services d’une société privée ;
- elle a bien déposé une réclamation préalable contrairement à ce qui est soutenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable s’agissant de la TEOM au titre de l’année 2019 dès lors que la réclamation préalable relative à cette taxe est tardive ;
- la société n’établit pas que le service d’enlèvement des ordures ménagères ne fonctionnait pas sur la parcelle en cause.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL SOFIJAR a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2021 à raison des immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. Par la présente requête, la SARL SOFIJAR demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021.
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. » Et, aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. » En vertu de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent, alternativement, instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu lorsqu’elles assurent au moins la collecte des déchets de ménage.
Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d’être instituée en vertu du code général des collectivités territoriales, le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l’utilisation du service, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d’assujettissement.
Il résulte de l’instruction que la société SOFIJAR est propriétaire d’immeubles situés sur les parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. A ce titre, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2021 pour des montants respectifs de 28 907, 28 982 et 37 491 euros.
Si la société requérante expose qu’une société privée assure l’enlèvement des déchets depuis le 1er décembre 2020, et produit en ce sens une facture de mise à disposition d’une benne au profit d’un de ses locataires, pour la période du 1er au 31 août 2019, ainsi qu’une attestation d’enlèvement de celle-ci par une société spécialisée dans le traitement des déchets non dangereux, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une redevance pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service. Dans ces conditions, dès lors que la circonstance qu’un de ses locataires procède à l’enlèvement de ses ordures en recourant aux services d’une société privée est sans influence sur le principe de l’assujettissement à l’imposition en litige, la société SOFIJAR n’établit pas que ses propriétés seraient situées dans une partie de la commune de Baie-Mahault où le service d’enlèvement des ordures ne fonctionne pas.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 à 2021 ainsi que, étant partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la société SOFIJAR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Sofijar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofijar et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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