Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 janv. 2025, n° 2405248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405248 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C D A, représentée par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un entretien relatif à sa vulnérabilité ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ;
— est entachée d’erreur de fait, de droit et d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai requis de quatre-vingt-dix jours et qu’elle se trouve en situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Dantier, de la SELARL Eden avocats, représentant Mme D A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Mme D A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A, ressortissante tchadienne née le 9 août 2004, est entré en France le 6 septembre 2024. Le 18 décembre 2024, soit cent trois jours après son entrée en France, elle s’est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime pour y demander l’asile. Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ».
4. Il est constant que la demande d’asile de Mme D A a été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante fait toutefois valoir qu’elle s’est présentée dès le mois de novembre et à quatre reprises à l’accueil de l’association France terre d’asile, mais qu’aucun rendez-vous à la préfecture n’a pu lui être proposé avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, faute de disponibilités. Dans ces circonstances, elle justifie d’un motif légitime faisant obstacle à ce que le non-respect de ce délai lui soit opposé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle est donc fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme D A. Il y a lieu de l’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dès lors que le défendeur dans la présente instance est l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public dont la personnalité morale est distincte de celle de l’État, et que l’État n’est pas partie à l’instance, les conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme D A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à la SELARL Eden avocats et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
Signé :
Philippe E
La greffière,
Signé :
Armelle LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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