Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2410270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410270 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2024, N° 2419247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2419247 du 18 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme D B.
Par cette requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme D B, représentée par Me Wozniak, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles sa mère, Mme C A, a été prise en charge par l’hôpital Foch à Suresnes (92150).
Elle soutient que :
— sa mère, Mme C A est décédée le 12 juillet 2014 lors de son hospitalisation à l’hôpital Foch ;
— aucune suite n’a été donnée à ses demandes de communication du dossier médical de sa mère ;
— une mesure d’expertise est utile pour sauvegarder ses droits et éclaircir les circonstances du décès de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, l’hôpital Foch, représenté Me Boizard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise en formulant les protestations et réserves d’usage.
Il fait valoir que :
— l’action tendant à mettre en cause la responsabilité de l’établissement de santé qui fonde la mesure d’expertise se prescrivait le 12 juillet 2024 ;
— il a répondu aux demandes de la requérante, qui n’a pas produit les informations complémentaires qui lui ont été demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Il résulte de l’instruction que Mme C A, mère de l’intéressée, née le 28 décembre 1963, est décédée le 12 juillet 2014, alors qu’elle était hospitalisée à l’hôpital Foch à Suresnes. Cependant, pour justifier de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas obtenu la communication du dossier médical de sa mère, malgré ses demandes réitérées et se voit ainsi privée d’une voie de recours pour obtenir des éclaircissements sur le décès de sa mère et l’indemnisation des préjudices subis. La seule absence de communication du dossier médical de la Mme C A ne saurait justifier qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, dès lors que d’autres voies de droit existent pour contester un tel refus, au demeurant non établi. La requérant ne fait, en outre, état d’aucun élément permettant de penser que le décès de sa mère aurait un lien de causalité avec sa prise en charge hospitalière. Par suite, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction de lien de causalité entre l’hospitalisation de Mme C A et son décès, la condition d’utilité prévue par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’apparaît pas satisfaite. La requête de Mme D B doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’hôpital Foch.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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