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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 mai 2026, n° 2600812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Alata n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… A… en vue d’autoriser l’extension de 15 m² d’un abri de jardin existant de 19,60 m², sur un terrain situé lieu-dit « Villa A Croce », parcelle cadastrée C 3277.
Il soutient que :
- aucune pièce du dossier de déclaration préalable ne permet de justifier de la régularité de la construction existante ; ainsi, ce projet entre dans le cadre d’une construction nouvelle incompatible avec les dispositions applicables à la zone N du plan local d’urbanisme de la commune ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article N-1 du règlement du PLU applicables à la zone N du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que toute construction nouvelle y est interdite ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle, terrain d’assiette du projet se situe en zone B1 concernée par le plan de prévention des risques incendies de forêt qui s’il n’est pas opposable peut toutefois être pris en compte par le maire de la commune d’Alata ; il est situé en zone d’aléa feux de forêt « moyen » ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; en effet, il méconnaît les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces naturels, sylvicoles et pastoraux, en ce que le projet est localisé dans un tel espace, par nature inconstructible.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Alata et à M. B… A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 260813 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 du maire de la commune d’Alata.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Alata n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… A… en vue d’autoriser l’extension de 15 m² d’un abri de jardin existant de 19,60 m², sur un terrain situé lieu-dit « Villa A Croce », parcelle cadastrée C 3277.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article N-1 et du règlement du PLU applicables à la zone N du plan local d’urbanisme de la commune sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du PADDUC n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 du maire de la commune d’Alata.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 du maire de la commune d’Alata est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Alata et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 6 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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