Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2519178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yao, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 12 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, révélée par la consultation du relevé d’information intégral du permis de conduire et de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 11 décembre 2024 ;
;
2°) d’ordonner la restitution des points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est chauffeur au sein de la société « international airport shuttle » ; le retrait de son permis de conduire précarise sa situation et porte une atteinte grave à l’exercice de sa profession ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. il ne s’est pas vu délivrer l’information préalable obligatoire prévue par les articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions commises ; les procès-verbaux des infractions ne sont pas produits ;
. la réalité de l’infraction commise le 11 décembre 2024 à Tremplay-en-France n’est pas établie ; il ne s’est pas acquitté de l’amende relative à cette infraction ; cette infraction a fait l’objet d’une contestation devant les officiers du ministère public ; en outre, aucun titre exécutoire relative à une amende forfaitaire majorée n’a été émis à son encontre concernant cette infraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519324, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 12 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, révélée par la consultation du relevé d’information intégral du permis de conduire, et de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 11 décembre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, M. B… fait valoir que cette dernière a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de chauffeur au sein de la société « international airport shuttle ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de son permis de conduire, que le requérant a commis sept infractions au code de la route ayant donné lieu à des retraits de points entre le 3 mai 2022 et le 11 décembre 2024, cinq ayant été commises au cours de la seule année 2023 et étant constituées par le non-respect d’un arrêt à un feu rouge, le franchissement d’une ligne continue, l’usage d’un téléphone par conducteur en circulation, le dépassement d’un véhicule par la droite et un excès de vitesse d’au moins 20 km/h. Le requérant conteste la matérialité de l’infraction du 11 décembre 2024 constituée par le non-respect des règles concernant les sens imposés à la circulation sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété et récent des infractions au code de la route commises par M. B…, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point précédent, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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