Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2511306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a notamment refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas usé de manœuvre frauduleuse pour obtenir la délivrance de son visa de long séjour, et la préfète a d’ailleurs renoncé à la mise en œuvre des dispositions du 1° de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son contrat à durée indéterminée se poursuit, et elle remplit les conditions fixées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
la préfète ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne fait plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen en application des dispositions du 2° de l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure, et qu’elle séjournait régulièrement en France ;
les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué trouve son fondement dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que compte tenu notamment de sa condamnation en Suisse en 2007 à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement pour avoir assassiné son conjoint, le comportement de Mme D… B… constitue une menace pour l’ordre public justifiant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ; ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme D… B… le 18 décembre 2025 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… B…, ressortissante brésilienne née le 30 juillet 1973, est entrée régulièrement en France le 11 avril 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié », valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 février 2025. Par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2025, la préfète de la Haute Savoie a refusé de faire droit à sa demande, et l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». De plus, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa condamnation en Suisse en 2007 sous le nom de C… A… à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement pour avoir assassiné son conjoint par empoisonnement, la requérante a fait l’objet, à son élargissement, d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen pour une durée de vingt ans, valable du 16 janvier 2017 au 15 janvier 2037, toujours sous le nom de C… A…. L’intéressée est cependant régulièrement entrée en France le 11 avril 2024, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2025, délivré par les services du consulat général de France à São Paulo au nom de C… D… B….
Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète de la Haute-Savoie a considéré que l’intéressée avait usé de manœuvres frauduleuses lors de l’obtention de son visa de long séjour, en se présentant sous une identité différente de celle sous laquelle elle fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire de l’ensemble des Etats membres de l’espace Schengen. Cependant, il n’est pas contesté que la requérante se prénomme légalement C… D… B… à l’état civil brésilien, en vertu d’un acte de naissance authentique. Dès lors, la seule circonstance qu’elle n’ait pas informé l’administration française qu’elle avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen sous le nom de C… A… ne peut être regardée comme une manœuvre frauduleuse accomplie en vue d’obtenir un visa de long séjour. Mme D… B… est, dès lors, fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif, la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, la préfète de la Haute-Savoie fait valoir que la présence en France de Mme D… B… constitue une menace pour l’ordre public faisant à elle seule obstacle au renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, dès lors que les faits pour lesquels elle a fait l’objet en 2007 de la condamnation susmentionnée sont d’une extrême gravité, et qu’elle a été à nouveau condamnée le 28 novembre 2024 par le tribunal de l’arrondissement de la Sarine (Suisse) à une peine avec sursis de quatre-vingt-dix jours amende à 40 CHF pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative de prostitution sans autorisation. Elle fait également valoir que l’intéressée n’a pas respecté l’interdiction d’entrée sur le territoire des Etats membres de l’espace Schengen dont elle faisait l’objet, en se rendant en Suisse entre 2020 et 2023, en faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière par un arrêté du 12 août 2020 du préfet de la Haute-Corse, et en usant de manœuvres frauduleuses pour obtenir la délivrance d’un visa de long séjour. Toutefois, il est constant que la préfète de la Haute-Savoie, qui a pourtant rappelé dans la décision attaquée l’ensemble de ces éléments, et notamment les deux condamnations de la requérante, n’en a tiré aucune conséquence, et n’a pas alors considéré que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public, se bornant à lui reprocher l’usage de manœuvres frauduleuses, au demeurant non établies pour les motifs indiqués au point 4. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce seul motif tiré de la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de Mme D… B…. La demande implicite de substitution de motifs présentée par la préfète de la Haute-Savoie doit, par suite, être écartée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme D… B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 615-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
D’une part, compte tenu de l’effet rétroactif de l’annulation par le présent jugement du refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme D… B… ne peut être regardée, à la date de l’arrêté en litige, comme séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour le même motif que celui retenu au point précédent, la demande implicite de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce que le tribunal substitue les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de de l’article L. 615-1 du même code doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme D… B… est également fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement que la préfète de la Haute-Savoie statue à nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour dont elle reste saisie et, dans l’attente, délivre sans délai à Mme D… B… un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois pour prendre une nouvelle décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D… B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme D… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, un document provisoire autorisant son séjour en France.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Qualités ·
- Statuer ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Convention internationale
- Activité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Charge fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Manifeste ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Scolarité ·
- Délivrance ·
- Document
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conflit tchétchène
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Acte ·
- Réalisation ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Personnel civil ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Égypte ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Famille ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.