Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2522516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury l’ajournant et refusant le redoublement de sa deuxième année de master, ainsi qu’un courriel ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Sorbonne – Paris Nord de lui délivrer son diplôme ou de l’autoriser à redoubler son année ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas obtenir son diplôme, ni redoubler, alors que la rentrée universitaire est passée et qu’il ne peut entrer sur le marché du travail sans diplôme. En outre, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension sollicitée et il n’a pas contribué à l’urgence dont il se prévaut.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522517 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
L’urgence ne saurait être regardée comme caractérisée alors que le délai déjà écoulé depuis la rentrée universitaire fait nécessairement obstacle, en l’absence de circonstances particulières, à une admission au titre de la présente année universitaire, ainsi que le constate d’ailleurs M. A… dans ses écritures. Si le requérant soutient ne pas pouvoir entrer sur le marché du travail en l’absence de diplôme attestant de la réussite d’une deuxième année de master, non seulement cette allégation est dépourvue de toute précision, mais à la supposer établie elle ne caractériserait pour autant pas une situation d’urgence au vu des seuls éléments produits par l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par conséquent, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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