Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2505011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaissant l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mention, dans l’arrêté attaqué, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relève d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et pour laquelle il sollicite une substitution de base légale au bénéfice de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable en l’espèce et sur le fondement duquel a été analysée la demande de la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvant légalement examiner le droit au séjour de Mme A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, il y aurait lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gicquel, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 mars 1980, a sollicité le 2 juillet 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a épousé à Khenchela (Algérie), le 30 août 2008, un compatriote, M. B…, et que le couple a deux enfants, nés les 1er novembre 2009 et 13 octobre 2011. Mme A… vit avec son fils cadet depuis le 16 juillet 2024 dans un centre d’hébergement d’urgence pour femmes à Marseille, géré par l’association Yes We Camp. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, et ainsi qu’il ressort de la lettre d’accompagnement qu’elle produit et au titre de laquelle le préfet n’a émis aucune observation en défense, Mme A… s’est prévalu des violences conjugales et intrafamiliales commises par son époux. Alors qu’une double procédure de divorce est en cours, la première initiée par M. B… le 9 mars 2024 devant le tribunal de Khenchela en Algérie, la seconde initiée par la requérante le 6 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Marseille, celle-ci a également précisé avoir porté plainte contre son époux pour le vol du livret de famille du couple, de son passeport et de celui de leur fils cadet, et a produit deux certificats médicaux relatifs à des coups et blessures établis en Algérie, le 30 juin 2012 et le 16 mai 2017, relatant ses dires selon lesquels elle aurait été victime d’une agression physique le 29 juin 2012 par son mari et son fils aîné aurait également été victime d’une telle agression par son père le 15 mai 2017. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme A… dans l’arrêté attaqué, il ne ressort ni des termes de cet acte ni des autres pièces du dossier qu’il aurait procédé à un examen particulier des allégations de violences fondant la demande de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A… et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Gilbert.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A… et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gilbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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