Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2516678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il risque de se trouver en situation irrégulière sur le territoire alors que son titre de séjour arrive à expiration ; qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu ou rompu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’il a sollicité, en vain, et à plusieurs reprises, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prévus par l’article R.431-5 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 janvier 1996 à Béjaïa (Algérie), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié : ingénieur de conception en industrie » valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » le 23 juillet 2025 par le biais du téléservice
« démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B…, n’a pas été mis en possession d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors que son précédent titre de séjour a expiré le 23 septembre 2025. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer
M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces mesures d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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