Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son inscription pour la rentrée du mois de septembre prochain à l’école d’aide-soignante, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu de lien de confirmation de l’AP-HP malgré plusieurs connections, que le 2 juillet 2025, elle envoyé un mail à Finet afin d’obtenir le financement pour la formation, sans retour de l’AP-HP malgré l’envoi de pièces justificatives et qu’elle a été injustement écartée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2520522 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Le 25 juin 2025, Mme C a été informée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qu’elle était inscrite en 210ème position sur la liste complémentaire pour l’accès à la formation conduisant au diplôme d’aide-soignant, il lui a été indiqué qu’elle était susceptible d’entrer en formation en cas de désistement d’un ou plusieurs lauréats de la liste principale et elle a été invitée à confirmer son entrée en formation et à télétransmettre son justificatif de financement sur le site des concours « ap-ph suivi d’admission », au plus tard le 4 juillet 2025 à l’aide des identifiants qui lui ont été transmis. Si Mme C soutient qu’elle a, à plusieurs reprises, tenté, en vain, de confirmer son entrée en formation, elle ne justifie pas avoir obtenu son justificatif de financement en se bornant à verser au dossier une demande de financement datée du 2 juillet 2025 adressée à finet.as.sap@aphp.fr. Dès lors, aucun des moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 9 juillet 2025 prenant acte de son renoncement au bénéfice de son inscription. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privée, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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