Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juin 2025, n° 2510022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A, administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de l’enfant C B, mineure non accompagnée, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée du maintien en zone d’attente de l’enfant C B ainsi que son admission provisoire sur le territoire français ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, la suppression de la mention du refus d’entrée concernant cette enfant qui figurerait au système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Il soutient que :
— le maintien en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle d’un enfant ;
— la procédure méconnaît les garanties fondamentales attachées à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant mineure C B, né le 1er mai 2013, de nationalité indéterminée, s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 31 mai 2025, à 7 h 10, après son débarquement d’un avion en provenance de Lomé. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français par une décision du 31 mai 2025, au motif qu’elle ne détenait pas de document de voyage et l’a placée en zone d’attente par une décision du même jour. La requête doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne à titre principal qu’il soit mis fin au placement en zone d’attente de cette enfant et que celle-ci soit autorisée à entrer en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par une ordonnance du 3 juin 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en zone d’attente de l’enfant C B et a par ailleurs ordonné que celle-ci fasse l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Cette ordonnance conduisant à priver d’effet les deux décisions du 31 mai 2025 mentionnées au point 1, la condition d’urgence justifiant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée au nom de l’enfant mineure C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A administrateur ad hoc.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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