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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 3 mai 2023, n° 22/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00769 |
Texte intégral
23/48 N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/00769 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCDX
JUGEMENT DU 03 MAI 2023
Contentieux
AFFAIRE
Z AE Extrait des minutes du Greffe
C/
S.A.R.L. THOMAS SPIRIT
Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT TROIS a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Y JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, Assisté de Mme Christine DUDOIT,
après débats en audience publique du 08 mars 2023, tenue par Jean-Y JOLY, assisté de Christine
DUDOIT, Greffier en présence de Madame Charlotte CHEVALIER, auditrice de justice,
Madame Peggy GARCIA, juriste assistante
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile.
DEMANDERESSE:
Madame Z AE, née le […] à […] demeurant […] représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de
MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant, substituée par Me NEGRINI, avocat au barreau de
MONT-DE-MARSAN
(aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001071 du 15/06/2022)
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. THOMAS SPIRIT, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
le 03/05 (22: cao Je CHANFREAU-DULINGE
/ Me DEL ALAHO
з ССС лих expertiss
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, Madame Z AE a acquis un véhicule d’occasion de marque
MITSUBISHI ASX immatriculé BX-911-VY pour un prix de 12 000 euros auprès de la SARL
THOMAS SPIRIT.
Ce véhicule, mis en service pour la première fois le 18 novembre 2011, affichait alors un kilométrage de 85 726 kilomètres.
Le contrôle technique effectué le 4 janvier 2021 faisait état d’un défaut mineur sans nécessité d’une contre-visite au niveau de l’orientation des feux de brouillard avant.
Dès le mois de mars 2021, Madame Z AE a constaté l’apparition du voyant moteur.
Ledit véhicule était examiné par le GARAGE THOMAS SPIRIT.
Au cours des mois de juin, juillet et août 2021, malgré les réparations effectuées, le dysfonctionnement précédemment constaté est réapparu et s’est accompagné d’une perte de
puissance du véhicule.
Celui-ci a été de nouveau confié à plusieurs reprises sur cette période au garage THOMAS SPIRIT puis au garage MILANO pour différentes interventions, sans que les désordres mécaniques rencontrés ne cessent de sorte que ce véhicule restait finalement immobilisé au sein de la SARL
THOMAS SPIRIT.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 août 2021, Madame Z
AE, a mis en demeure la SARL THOMAS SPIRIT de lui rembourser la totalité du prix de la
vente contre la restitution du véhicule.
Par courrier en date du 1er septembre 2021, le vendeur a fait connaître son désaccord quant à cette demande et indiqué poursuivre les réparations sur le véhicule.
À l’initiative de Madame Z AE, une expertise amiable était confiée au cabinet.SARL AF Expertises Automobiles le 18 octobre 2021 et réalisée le 30 novembre 2021 par Monsieur
Y AF, expert en automobiles mandaté par Madame AE en présence de
Monsieur AB AC chef d’atelier du garage THOMAS SPIRIT.
L’expert a conclu dans son rapport daté du 19 janvier 2022 à la responsabilité du garagiste faisant état de vices affectant le véhicule lors de la vente. Il y indiquait que les désordres constatés au niveau du filtre à particules et l’apparition du voyant moteur étaient dus à une utilisation prolongée du véhicule dans de mauvaises conditions de fonctionnement le rendant impropre à sa destination.
Après une dernière proposition de règlement amiable adressé par courrier du 25 février 2022 à la
SARL THOMAS SPIRIT, Madame Z AE a, par acte d’huissier en date du 27 mai 2022, assigné ladite société devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et 1604 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame Z AE et le GARAGE
THOMAS SPIRIT pour vices cachés
THOMAS SPIRIT à restituer à constater les vices cachés et condamner le GARAG
Madame Z AE la somme de 12 000 euros
condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT à payer à Madame Z AE la somme de 5 188,60 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices subis
condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mars 2023, Madame Z AE demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et 1604 et suivants du code civil de :
prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame Z AE et le GARAGE
THOMAS SPIRIT pour vices cachés
constater les vices cachés et condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT à restituer à Madame Z AE la somme de 12 000 euros
condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT à payer à Madame Z AE la somme de 9 065,60 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices subis
condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le GARAGE THOMAS SPIRIT aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses dernières conclusions, Madame Z AE soutient que le véhicule présente des vices cachés existant antérieurement à son acquisition justifiant la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Elle indique avoir constaté 71 jours après la réception du véhicule la présence récurrente du voyant moteur et en déduit que les défauts doivent être assimilés à des vices cachés faisant peser sur le garage, vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant
l’objet de la vente.
Elle fait valoir que le rapport du cabinet d’expertise SARL AF Expertises Automobiles suite aux opérations d’expertise a mis en exergue plusieurs défauts le rendant impropre à l’usage auquel on le destine.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution de la vente au regard des dispositions de l’article 1610 du code civil sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Selon elle, l’obtention de la résolution de la vente l’autorise en conséquence à obtenir la restitution du prix de vente, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis, notamment le remboursement des frais d’expertise, d’assurance du véhicule ainsi que la réparation du préjudice de jouissance lié à
l’immobilisation du véhicule.
Enfin, elle réfute tout défaut de force probante du rapport d’expertise amiable faisant valoir que cette pièce est corroborée par des annexes et d’autres éléments probants. Son opposabilité ne peut selon elle être contestée dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées et représentées lors des opérations d’expertises.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mars 2023 la SARL THOMAS SPIRIT
sollicite de voir :
- débouter Madame Z AE de ses demandes, fins et conclusions
condamner Madame Z AE à verser à la société THOMAS SPIRIT la somme de
-
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame Z AE au paiement des entiers dépens
Au soutien de ses demandes, se fondant notamment sur la jurisprudence de la 3e chambre civile de la cour de cassation et l’arrêt de la 2e chambre civile du 15 décembre 2022, la SARL fait valoir que
Madame Z AE ne produit qu’un rapport d’expertise privé à l’appui de ses prétentions et rappelle à ce titre que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable même versé aux débats et diligenté contradictoirement si aucun autre élément de preuve ne vient
corroborer cette pièce.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 mars 2023.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, la partie demanderesse a été autorisée à produire avant le 24 mars 2023 par le biais d’une note en délibéré les annexes du rapport d’expertise amiable établi le 19 janvier 2022, la SARL THOMAS SPIRIT pouvant y répondre au plus tard le avril 2023 en application de l’article 16 du même code.
Par ordonnance du 14 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 mars 2023 à
9 heures et mise en délibérée au 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résolution de la vente pour vices cachés
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer d’office ou à la demande des parties, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement
l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait connus.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, lequel doit être antérieur à la vente et suffisamment grave pour rendre impropre le bien vendu à l’usage auquel il est destiné.
Au cas précis, il est rappelé que Madame Z AE a acquis le 12 janvier 2021 un véhicule d’occasion de marque MITSUBISHI ASX immatriculé BX-911-VY pour un prix de 12 000 euros auprès de la SARL THOMAS SPIRIT laquelle est donc seule tenue en qualité de vendeur à la garantie légale des vices cachés.
Il est relevé que le contrôle technique réalisé par le vendeur le 4 janvier 2021 ne mentionnait qu’un seul défaut à corriger sans contre visite à savoir un défaut d’orientation des feux de brouillard avant lequel était donc connu de l’acheteur antérieurement à la vente mais apparemment sans lien avec les avaries constatées postérieurement.
Madame Z AE soutient avoir découvert 71 jours après la vente l’existence de défauts non visibles à la réception compromettant l’usage du véhicule. Elle fait notamment état de
l’apparition du voyant lumineux moteur et d’une baisse de puissance du véhicule.
Il ressort des pièces versées au dossier que le véhicule acquis le 12 janvier 2021 a fait l’objet d’une expertise par un expert du cabinet SARL AF Expertises Automobiles mandaté par elle-même le 30 novembre 2021 alors qu’il se trouvait dans les locaux du garage THOMAS SPIRIT où il était immobilisé.
À l’issue de ses investigations, l’expert amiable a notamment mis en évidence l’existence sur le véhicule de « désordres le rendant impropre à sa destination ». Il conclut que « le véhicule était frappé de vice en germe lors de la transaction qui est lié à l’utilisation antérieure qui en a été faite. En effet, les désordres au niveau du filtre à particules la présence récurrente du voyant de défaut moteur est la résultante d’une utilisation prolongée dans de mauvaises conditions de fonctionnement ».
Il ressort par ailleurs des multiples devis établis postérieurement à l’achat du véhicule et figurant en annexes du rapport d’expertise que son état a justifié des réparations nécessaires à son usage et le remplacement de multiples pièces (injecteurs, capteurs de pression, filtre à carburant, nettoyage du
< FAP »…).
Enfin, il s’évince des pièces produites qu’à compter du mois de juillet 2021 et après les opérations d’expertise que Madame Z AE n’a pu user de son véhicule ce dernier ayant été immobilisé au garage THOMAS SPIRIT pour réparation.
Toutefois, il est rappelé, dans un premier temps, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande d’une partie, sans asseoir sa décision sur d’autres éléments de preuve produits aux débats quand bien même l’expertise a été régulièrement versée aux
débats et soumise à la discussion contradictoire (Civ 1ère 13 octobre 2021, n° 19-24008) et même si elle l’a été en présence des deux parties (Civ 2ème 13 septembre 2019, n° 17-20099).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’expertise sur laquelle Madame Z AE fonde ses prétentions ait été diligentée à sa demande par le cabinet SARL AF Expertises
Automobiles.
Le fait que la société ait été convoquée aux opérations d’expertise et que Monsieur AB
AC, chef d’atelier au sein du garage THOMAS SPIRIT ait assisté à ces opérations n’en modifie pas le caractère extrajudiciaire et amiable.
Cette pièce ne peut donc à elle seule servir de fondement à la demande de Madame Z
AE.
Dans un second temps, si la réalité des défauts évoqués par l’expert n’est pas contestée par la SARL
THOMAS SPIRIT, celle-ci s’oppose en revanche sur l’origine des désordres et leur gravité.
Or, l’examen des divers documents versés aux débats ne permet pas de déterminer avec précision
l’emplacement, la consistance et l’origine des désordres affectant le véhicule ainsi que la portée des réparations intervenues sur le véhicule depuis son achat par Madame Z AE.
Il n’est pas non plus possible de vérifier à la lecture du rapport d’expertise que les désordres décrits étaient apparents ou compatibles avec l’existence de vices cachés au jour de la vente.
L’expert n’a par ailleurs pas détaillé les opérations auxquelles il a procédé et ne développe aucune explication technique permettant de déterminer avec exactitude si les désordres sont liés exclusivement à une usure normale antérieure à la vente, ou à une défaillance d’un élément du
véhicule.
L’obtention de ces éléments techniques est indispensable à la juridiction pour trancher le litige qui lui est soumis et le défaut de communication de ces éléments ne trouve pas son origine dans la défaillance des parties dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, le véhicule a été immobilisé depuis la réalisation des opérations d’expertise de sorte qu’il s’en déduit que la réalisation d’une précédente expertise ne fait pas obstacle à l’obtention de constatations fiables destinées à établir l’état du véhicule au 12 janvier 2021 et l’existence éventuelle.
de vices cachés à cette même date.
Dès lors, au regard d’une seule expertise amiable versée aux débats et des premières constatations ainsi relevées, il existe un motif légitime à ce qu’une mesure d’instruction judiciaire soit ordonnée afin que celle-ci établisse précisément les désordres dont serait atteint le véhicule litigieux.
En présence d’une instance déjà introduite au fond, il sera donc ordonné d’office une expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile selon la mission
détaillée au présent dispositif.
Madame Z AE demanderesse à l’instance et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
partielle sera dispensée de consignation.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature de la décision rendue, les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort :
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise concernant le véhicule de marque MITSUBISHI ASX immatriculé BX
911-VY et commet pour y procéder :
X AG mécanicien réparateur option A voitures particulières, BEP automobile technique et service, BTS exploitation des véhicules à moteur, Diplôme d’expert en automobile :
[…]
Port.: 06.15.51.77.98 Mèl: n.moustirats@outlook.
DIT que l’expert aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier et notamment de l’expertise amiable réalisée ;
- convoquer les parties et les entendre en leurs dires et explications éventuelles et y répondre ;
- se faire remettre l’ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule de MITSUBISHI
ASX immatriculé BX-911-VY retracer l’historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence
d’accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l’engin,
- se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule immobilisé; examiner le véhicule et déterminer la réalité des désordres allégués ou dysfonctionnements dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage, donner son avis technique sur l’origine, l’étendue ou les causes des désordres allégués ou dysfonctionnements dont serait affecté ce jour le véhicule, donner son avis sur la date d’apparition des désordres allégués ou dysfonctionnements, rechercher si les désordres allégués ou dysfonctionnements étaient apparents ou cachés à la date de la vente, préciser si l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise
- en circulation ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles peuvent avoir joué un rôle dans les dysfonctionnements constatés, déterminer l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels et leur portée exacte sur l’état du véhicule déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l’immobilisation du véhicule, recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices occasionnés notamment le préjudice financier et la privation de jouissance,
- entendre tous sachants;
- donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique,
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
DIT que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour procéder à des examens complémentaires qu’il ne pourrait accomplir personnellement ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à
284 du code de procédure civile;
DIT qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception;
DISPENSONS Madame AE de toute consignation, celle-ci disposant l’aide juridictionnelle partielle ;
IMPARTIT à l’expert un délai de 4 MOIS à compter du jour où il sera saisi de sa mission pour procéder à ses opérations ;
DIT qu’à la fin de sa mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée par l’expert ;
DIT qu’en cas de survenance de toute cause compromettant le bon déroulement de l’expertise et touchant à la personne de l’expert (déport, retard injustifié…), ce dernier pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête de l’une ou de l’autre des parties et même d’office;
RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 septembre 2023 à 14h30 pour dépôt du rapport d’expertise.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jours, mois et an indiqués ci
-dessus.
Monsieur Jean-Y JOLY, Vice-président et Madame DUDOIT Greffière, ont signé la minute du présent jugement.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
2
*(sapie)
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