Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2507647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé sous 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que, s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, l’impossibilité d’obtenir un récépissé de sa demande le place dans une situation de précarité administrative et sociale ;
— La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction, ainsi que le préfet des Hauts-de-Seine le fait valoir sans être utilement contesté, que la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2024 de M. B, n’était pas complète au regard des prescriptions de la rubrique 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, en l’état, d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ni au demeurant de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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