Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 sept. 2025, n° 2410149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 décembre 2022, N° 2214668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bouziani, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses quatre enfants dans un logement suroccupé ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 mars 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Par une ordonnance n° 2214668 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 12 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 23 mars 2022 au seul motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction, notamment du contrat de location établi le 1er septembre 2019, que Mme A… et ses quatre enfants, dont un est désormais majeur, résident dans un logement de type F3, d’une surface habitable de 56 m². Si son bailleur lui a notifié un congé à compter du 31 août 2023, aucune décision de justice prononçant l’expulsion du logement n’a été produite et il résulte des écritures de la requérante, de son bulletin de salaire de mai 2024 et de l’attestation de paiement établie le 6 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis qu’elle y réside avec ses quatre enfants. Enfin, si Mme A… soutient que le logement est suroccupé dès lors que son frère et la famille de celui-ci y résident également et que « vivre à plus de 10 personnes dans un appartement de type F3 n’est pas facile », elle ne produit aucun élément susceptible d’établir cette allégation. Ainsi, compte-tenu de la surface habitable et de la présence de cinq personnes, le logement ne présente pas un caractère suroccupé. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que son logement présente un caractère inadapté au regard de ses besoins et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice au titre de troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors, elle n’établit pas que la carence de l’Etat est de nature à lui avoir causé des troubles dans ses conditions d’existence engageant sa responsabilité.
Par suite, les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bouziani, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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