Rejet 16 avril 2024
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2010759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, la société Billaud Pièces et Autos, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Talmont-Saint-Hilaire à lui verser la somme 193 420 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de sa participation aux équipements collectifs de l’îlot 4 de la zone d’aménagement concerté « Les Arpents » sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, au motif que :
— la participation en cause a été mise à sa charge en méconnaissance de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur une seconde convention conclue le 23 décembre 2023 postérieurement à l’obtention du permis de construire devenu définitif et en l’absence de délivrance d’un permis de construire modificatif ;
— le conseil municipal n’a pas approuvé la modification du programme des équipements publics ;
— les travaux mis à sa charge ne sont pas justifiés ;
— la participation mise à charge procède d’une répartition inéquitable des coûts des équipements publics en cause entre les constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la commune de Talmont-Saint-Hilaire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Cazin, avocat de la société requérante,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2009, la commune de Talmont-Saint-Hilaire a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Les Arpents » dont l’objet est l’aménagement et l’équipement de terrains, répartis en 4 îlots, en vue de la construction de bâtiments à usage artisanal et commercial, les travaux de voirie, de réseaux et d’aménagements paysagers, hormis la réalisation de deux giratoires d’accès, relevant de la maîtrise d’ouvrage de la commune. En application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, la société a conclu le 3 octobre 2012 une convention de financement des équipements avec la commune fixant le montant de la participation de la société à la somme de 683 653 euros. Par un arrêté du 16 août 2013, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a accordé sur l’îlot n°4 un permis de construire à la société Billaud Pièces et Autos. Les parties ont signé le 23 décembre 2013 un avenant à la convention du 3 octobre 2012, stipulant en dernier lieu le montant de la participation de la société au coût d’équipement de l’îlot 4 à la somme de 616 784 euros HT. La déclaration attestant l’achèvement des travaux a été déposée le 17 février 2015. Le paiement d’une partie de la participation a fait l’objet d’un premier versement d’un montant de 308 392 euros en exécution d’un titre de recette émis le 28 avril 2014 et d’un second versement d’un montant de 306 683 euros en exécution d’un titre de recette émis le 24 juillet 2015. Par un courrier du 2 juillet 2020, la société Billaud Pièces et Autos a sollicité, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, le remboursement à hauteur de 193 420 euros de la participation mise à sa charge, en estimant que cette participation a été indûment versée par elle. La commune a rejeté le 22 septembre 2020 cette demande de répétition. La société demande au tribunal la condamnation de la commune à lui verser cette somme.
Sur l’action en répétition :
2. Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. (). / () Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. / () Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ».
4. Il résulte de l’instruction que, si le montant total de la participation globale et forfaitaire mise à la charge de la société requérante a été ramené de 683 653 euros HT à 616 784 euros HT par l’avenant signé le 23 décembre 2013 à la convention conclue le 3 octobre 2012 jointe à la demande de permis de construire, le montant du poste correspondant aux travaux de voirie est passé, pour sa part, de 197 954 euros à 355 642 euros, cette modification résultant des modifications de desserte de l’établissement de la société implanté sur l’îlot n° 4 de la ZAC. La société requérante fait valoir que les stipulations de l’avenant signé le 23 décembre 2013, qui n’a été accompagné d’aucun permis de construire modificatif, lui sont inopposables dès lors que de nouvelles modalités de la participation des équipements publics postérieurement au permis de construire ne pouvait lui être opposées, une fois définitif le permis de construire délivré le 16 août 2013. Toutefois, la convention du 3 octobre 2012 fixant le montant de la participation de la société pétitionnaire, divisible du permis de construire, pouvait légalement faire l’objet d’un avenant le 23 décembre 2013 actualisant le montant des participations au vu de la réalité de la nature et du coût réel des travaux, et dont il résulte d’aucune circonstance qu’il serait illicite. En outre, les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de rendre inopposable un tel avenant quand bien même il n’aurait pas été déposé au soutien d’une demande de permis de construire modificatif. La convention du 3 octobre 2012, telle que modifiée par l’avenant du 23 décembre 2013, constitue le fait générateur de cette participation, lequel fait n’est pas la délivrance à la société requérante d’un permis de construire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la participation mise à charge méconnaîtrait l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’urbanisme : « La modification d’une zone d’aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone ».
6. Il résulte de l’instruction que l’abandon de la réalisation par le conseil départemental de la Vendée du rond-point giratoire nord et du raccordement direct du giratoire sud de la ZAC a conduit à une modification du tracé de la voie de desserte de l’îlot n° 4 et à la création d’une voie directe en impasse desservant l’établissement de la société requérante, ce qui a conduit à une augmentation du coût des travaux mis à sa charge par l’avenant qu’elle a signé le 23 décembre 2013 et approuvé par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 2013. Alors que la voie de desserte de l’îlot n° 4 était déjà prévue par la liste des équipements publics au sein de la zone d’aménagement concerté tel qu’elle a été approuvée par la délibération du 23 novembre 2009, les modifications en cause ne consistent qu’en une modification du tracé de la voie de desserte interne à l’îlot n° 4, mais ne constituent pas un bouleversement de l’équilibre de l’ensemble de l’opération d’aménagement qui aurait nécessité l’adoption par le conseil municipal d’un programme modifié des équipements publics en application de l’article R. 311-12 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la modification de la liste des équipements publics aurait dû faire l’objet d’une nouvelle délibération du conseil municipal.
7. En troisième lieu, la société requérante soutient que la réalité et le coût des travaux ayant servi à la détermination du montant de la participation mise à charge liquidée par les titres de recettes des 28 avril 2014 et 24 juillet 2015 ne sont pas établis. Il résulte, toutefois, de l’instruction, notamment du décompte général définitif du marché de travaux et du tableau annexé à la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2013, que le coût total des travaux exécutés relatifs à la réalisation de la voie de desserte de l’îlot n° 4, hors coûts d’aménagement des giratoires sud et nord, s’élèvent à la somme de 300 069 euros HT. Ce montant, qui figure au décompte général de travaux, est repris par l’avenant signé par la requérante le 23 décembre 2013. Cet avenant est ainsi fondé sur le coût réel des travaux exécutés. Si la part de ces travaux imputés à la société requérante a augmenté par rapport à l’estimation retenue dans la convention conclue le 3 octobre 2012, cette augmentation résulte de la modification du tracé de la voie de desserte de l’îlot n° 4 mais non de la mise à la charge de la société requérante d’équipement public supplémentaire ou du renchérissement du coût des travaux. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la part de sa participation au titre de la réalisation du giratoire sud prévue par l’avenant du 23 décembre 2023 est identique à celle qui était prévue par la convention du 3 octobre 2012. Le montant des travaux mis à la charge de la société, correspondant au coût réel des travaux exécutés dont la mise à charge était justifiée, est ainsi établi et n’est pas disproportionné.
8. En dernier lieu, les travaux mis à la charge de la société requérante ont uniquement trait à des équipements publics nécessaires aux usagers de l’îlot n°4, de la ZAC qui comprend à la date applicable au présent litige, l’établissement de la société requérante ainsi qu’une antenne relais. Compte tenu de cette dernière installation, qui n’a pas d’emprise au sol, ces travaux de voirie n’excèdent pas les besoins du seul établissement de la société requérante qu’ils ont vocation dès l’origine à desservir. Dans ces conditions, le coût des travaux de la réalisation de la voie de desserte de l’îlot n° 4 qui bénéficie intégralement à l’établissement de la société requérante, pouvait être mis dans son intégralité à la charge de cette dernière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux mis à charge seraient injustifiés et que la répartition de leur coût entre les constructeurs serait inéquitable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le montant versé par la société requérante correspond à des équipements publics effectivement réalisés dont le coût n’a pas été mis illégalement à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de cette société une somme à verser à la commune de Talmont-Saint-Hilaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Billaud Pièces et Autos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talmont-Saint-Hilaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Billaud Pièces et Autos et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Transfert ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Chanteur ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Service ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ad hoc ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Travailleur saisonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu imposable ·
- Compte courant ·
- Finances publiques ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Mobilier
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Liste
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.