Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600050, Mme B… A…, représentée par Me Adamou demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision compromet la poursuite de ses études d’infirmières à l’IFSI de Millau et d’accéder à une profession ;
la décision attaquée est illégale pour atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle vit désormais auprès de son père, ressortissant français.
II – Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600082, Mme B… A…, représentée par Me Adamou, conclut aux mêmes fins avec les mêmes moyens que la précédente requête.
Vu :
la requête au fond n° 260052 enregistrée le 6 janvier 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 27 septembre suivant à l’adresse indiquée par l’intéressée mais est revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le 29 décembre 2025, Mme A… a obtenu au guichet de la préfecture une copie de cet arrêté, celui-ci doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 septembre 2025. Il s’ensuit que la requête au fond, enregistrée le 6 janvier 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux d’un mois imparti, est tardive et donc irrecevable, entachant également d’irrecevabilité les présentes requêtes en référé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2600050 et 2600082, présentées par Mme A… étant irrecevables, il y a lieu de les rejeter sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600050 et 2600082 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026,
La greffière,
C. Touzet
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