Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 nov. 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’examen de sa situation et de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, satisfaite dès lors qu’en l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler, il est empêché de répondre à une promesse d’embauche qui lui a été faite alors qu’il doit seul subvenir aux besoins de sa famille et assumer les charges de son foyer, le plaçant ainsi dans une situation financière et familiale précaire ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2023, avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé depuis lors ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’une enfant mineure de nationalité française dont il s’occupe au quotidien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York dès lors que, sans droit au séjour ni au travail, il ne peut assumer normalement ses responsabilités de père et est, par ailleurs, exposé au risque d’un retour forcé vers le Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504756.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain entré en France le 14 avril 2021 muni d’un visa de long séjour, a présenté le 20 mars 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement du titre de séjour « travailleur saisonnier » dont il bénéficiait et dont la validité expirait le 4 juillet 2024, avec changement de statut en qualité de « conjoint de Français ». Par un courrier en date du 17 juin 2025, il a prévenu le préfet du Gard de son changement de statut en tant que « parent d’enfant français » et lui a demandé d’étudier sa situation sur ce fondement. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 20 juillet 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. B… n’a pas demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il bénéficiait sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de Français » puis en qualité de « parent d’enfant français », sur le fondement des dispositions des L. 121-1 et suivants de ce même code, il ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside régulièrement en France depuis le 14 avril 2021, est marié avec une ressortissante française depuis le 1er juillet 2023 et le père d’une enfant de nationalité française, subvient, seul, par son activité professionnelle, aux besoins de son ménage et notamment au paiement du montant du bail locatif de son logement. Il établit, par les pièces produites, qu’alors que son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme le 30 septembre 2025, l’exécution de la décision en litige le prive de la possibilité de répondre favorablement à la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que carrossier qu’il lui a été formulée le 5 novembre 2025 et le place ainsi dans une situation de précarité financière grave et immédiate. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, qu’elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de la décision du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension de l’exécution de la décision du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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