Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2307730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023, N° 2309932/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309932/2-1 du 28 juin 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… B… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 23 mars 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à sa charge une somme de 1 740,83 euros correspondant à un trop perçu de traitement pour les mois de juin 2022 à février 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas les bases de liquidation et les modalités de calcul ayant abouti à la somme exigée ;
- la procédure de recouvrement de la créance a méconnu les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la créance est infondée dès lors qu’il avait droit à une rémunération en application de son contrat de travail toujours en cours ;
- le montant de la créance est erroné dès lors que la période prise en compte pour le calcul de l’indu de rémunération est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à l’AP-HP le 24 juin 2025, pour compléter l’instruction. L’AP-HP a présenté ces pièces le 25 juin 2025, qui ont été communiquées à M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, docteur en pharmacie, a été engagé à compter du 18 mars 2019 en qualité de praticien attaché dans le service d’addictologie de l’hôpital A… Muret, établissement faisant partie du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Hôpitaux universitaire Paris Seine-Saint-Denis et relevant de l’assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP), dans lequel il exerçait une activité à 10 %, soit une demi-journée par semaine. Par un titre de recette émis le 23 mars 2023, l’AP-HP a mis à sa charge une somme de 1 740,83 euros correspondant à un trop perçu de traitement pour les mois de juin 2022 à février 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce titre de recettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Si le titre exécutoire litigieux mentionne les bases de liquidation de la créance, à savoir un « trop-perçu pour la période de juin 2022 à février 2023 », comportant au demeurant une erreur de plume en ce qui concerne le mois de février 2023, d’un montant total de 1740,83 euros, il ne fait pas état des éléments de calcul ayant abouti à la somme exigée. Il en va de même du courrier du 22 mars 2023 adressé à M. B… par le responsable des affaires médicales de l’AP-HP concomitamment au titre exécutoire. A cet égard, la seule mention en objet du « trop-perçu pour la période de juin 2022 à février 2023 » ne permettait pas à l’intéressé de connaître le calcul ayant abouti à la somme réclamée, qui ne correspond pas, contrairement à ce que soutient l’administration, au total de la rémunération forfaitaire mensuelle de 266, 87 euros bruts de M. B… sur la période considérée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 23 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 23 mars 2023 par le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Paris est annulé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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