Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande en date du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, à défaut, de lui verser cette somme directement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504960 enregistrée le 22 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2025 à
9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— et les observations de Me Siran, représentant M. A, présent ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Par une note en délibéré enregistrée le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une carte de résident valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2035 a été délivrée à M. A.
Par une ordonnance en date du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 avril 2025.
Par une note en délibéré enregistrée le 25 avril 2025, M. A indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de M. A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. A indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais du litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais que M. A devrait exposer pour l’instance, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Siran, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à l’intéressé, et sous réserve alors que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504959
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