Rejet 13 mars 2025
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2025, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 février et 11 mars 2025, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Roméo Marine et Firros Yachts, représentées par Me Boubaker de la SELARL Idéalize Avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de Cannes a délivré le permis de construire n° PC 06029230019 à la société par actions simplifiée (SAS) Marina du Vieux Port de Cannes en vue de la réalisation de travaux de réaménagement du Quai Laubeuf à Cannes ;
2°) de condamner la commune de Cannes à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
1°) elles ont intérêt à agir, dès lors que :
— elles sont preneurs de baux commerciaux et leurs locaux sont situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet de réaménagement du quai Max Laubeuf ;
— du fait de cette proximité, elles interviennent sur l’aire de carénage dont il est prévu le déplacement ; les travaux, compte tenu de leur ampleur et de leur situation, et ce qui en résultera pour la configuration des lieux concernés, entraînera une gêne pour leurs activités ;
2°) la condition d’urgence est remplie compte tenu du fait que les travaux de modernisation du Vieux-Port et notamment de l’aire de carénage ont débuté le 6 janvier 2025 ;
3°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— elle méconnaît l’article L 422-1 du code de l’urbanisme dans la mesure où, il devra être établi que son signataire disposait d’une délégation de compétence pour accorder un permis de construire ;
— elle méconnaît le principe d’impartialité car, sans même attendre le rapport du commissaire enquêteur, l’étude d’impact, les avis des services de l’État, les autorisations environnementales, la commune avait manifestement et publiquement déjà pris une décision favorable, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, en faisant la promotion du projet ;
— elle méconnaît l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le sens des conclusions du commissaire enquêteur ne figure pas au titre des visas du permis de construire, ni celui de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; le dossier de demande de permis de construire ne comprend aucun des plans des cheminements intérieurs visés à l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation, et aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire ne pallie cette importante lacune ;
— en méconnaissance de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, le dossier ne comporte pas d’étude d’évaluation des approvisionnements ;
— le dossier d’accessibilité est insuffisant au regard des articles R.431-30 du code de l’urbanisme et R.111-19-18 du code de la construction et de l’habitation ;
— en méconnaissance des articles L.414-4, R.414-19 du code de l’environnement et R.431-16 du code de l’urbanisme, l’évaluation de l’incidence du projet situé en zone classée Natura 2000 est insuffisante ;
— le projet méconnaît les articles L.425-3 du code de l’urbanisme et L.111-8 du code de la construction et de l’habitation ; le permis de construire porte sur un établissement recevant du public de 3ème catégorie, le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les aménagements intérieurs de cet établissement et devait mentionner la nécessité d’obtenir l’autorisation requise au titre de l’article L.111-8 du code de la construction ;
— il méconnaît l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le projet n’a fait l’objet d’aucune concertation ;
— il méconnaît l’article R.425-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord, alors que les travaux sont situés dans le champ de visibilité d’un monument historique ;
— l’étude d’impact est insuffisante, ne comportant aucune analyse des mesures alternatives au projet ;
— le projet méconnaît l’article R.123-11 du code de l’environnement ; or, le commissaire enquêteur a relevé que ses affiches étaient peu lisibles ; d’ailleurs la participation du public a été anormalement faible puisque seules 23 contributions ont été reçues ; dès lors, le caractère irrégulier de l’enquête publique entrainera la suspension de ce permis de construire ;
— il méconnaît les articles L.5314-8 et R.5314-1 du code des transports ; car en l’espèce, la modification de la Jetée Albert Edouard doublera la capacité d’accueil de celle du quai actuel ;
— le permis de construire est assorti de très nombreuses prescriptions ; or, celles-ci sont en nombre trop important pour pouvoir justifier la légalité de ce permis de construire, alors que des prescriptions ne sont légales, que si elles n’imposent pas d’apporter au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande ;
— le projet méconnaît le fait qu’il est situé en zone portuaire du porté à connaissance ''risque submersion marine'' du 7 décembre 2017, d’une part, et dans une zone soumise à l’aléa moyen retrait et gonflement des argiles du plan de prévention des risques mouvement de terrain, d’autre part ;
— le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Marina du Vieux port de Cannes, représentée par Me Hennette-Jaouen et Me Cuniy de la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Roméo Marine et Firros Yachts à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir, les difficultés transitoires de circulation ainsi que les nuisances liées au chantier n’entrent pas dans le champ de l’atteinte par les projets de constructions aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien immobilier au sens des dispositions de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ; un requérant ne peut utilement se prévaloir de l’impact des conditions de déroulement du chantier, qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier son intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, outre que le permis de construire ne concerne pas la Jetée Albert Edouard, il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Gillig de la SELARL Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Roméo Marine et Firros Yachts à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Marina du Vieux port de Cannes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2500920.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de Me Boubaker, représentant les sociétés Roméo Marine et Firros Yachts,
— celles de Me Hennette-Jaouen pour la société Marina du Vieux port de Cannes ;
— et celles de Me Gillig, représentant la commune de Cannes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de Cannes a délivré le permis de construire n° PC 06029230019 à la société Marina du Vieux Port de Cannes, en vue de la réalisation de travaux de réaménagement du Quai Laubeuf à Cannes. Il appartient aux sociétés Roméo Marine et Firros Yachts, si elles s’y croient fondées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage pour les dommages à elles causés par les travaux publics entrepris dans le cadre de ce réaménagement et le réaménagement qui en résultera. Par suite, leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution dudit arrêté doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Roméo Marine et Firros Yachts est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Marina du Vieux port de Cannes et de la commune de Cannes formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marine, à la société Firros Yachts, à la société Marina du Vieux port de Cannes et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2500980
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