Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2510530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 28 octobre 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
2. En l’espèce, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français notifié le 26 septembre 2025. Par un courrier en date du 28 octobre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation et dont le requérant a accusé réception le 1er décembre 2025, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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