Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2515100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A demande à la juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 août 2025 par la trésorerie du Val-d’Oise en conséquence d’amendes forfaitaires majorées datant de l’année 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie dès lors que ses « ressources vitales sont amputées chaque mois » ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car les amendes ont été intégralement réglées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ».
3. Aux termes de l’article 6-1 du décret n°64-1333 susvisé : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, () par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement d’amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du juge de l’exécution.
5. Il résulte des termes de la requête de M. A et des mentions de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 août 2025 que celle-ci a été exercée pour le recouvrement d’amendes forfaitaires ou de forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leurs majorations. Dès lors, la requête de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 août 2025 qui, en tout état de cause, n’est pas accompagnée d’un recours au fond dirigé contre cette décision, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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