Tribunal administratif de Mayotte, 16 octobre 2025, n° 2502268
TA Mayotte
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l'aide juridictionnelle, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M. A… n'établissait pas que l'arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales invoquées.

  • Rejeté
    Droit au recours effectif

    La cour a considéré que la violation alléguée du droit au recours effectif ne justifiait pas la suspension de l'arrêté, car elle ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale.

  • Rejeté
    Inadéquation de la décision administrative

    La cour a jugé que ces moyens ne pouvaient pas être invoqués devant le juge des référés, qui ne statue que sur des atteintes à des libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale

    La cour a estimé que l'éloignement ne justifiait pas une injonction au préfet, car il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 16 oct. 2025, n° 2502268
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2502268
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 16 octobre 2025, n° 2502268