Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Reins, demande au tribunal :
D’annuler la décision née le 26 novembre 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un permis de conduire français avec les mentions BE-C1 et C1E ;
D’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un tel titre de conduite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de conduire français avec les mentions BE-C1 et C1E. Le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ces mentions par décision du 26 novembre 2024 né du silence gardé par l’administration.
Sur la nature du litige :
Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que prétend M. B…, le préfet du Bas-Rhin n’a pas refusé d’échanger son permis de conduire allemand contre un titre français. En effet, le permis de conduire français a été délivré au requérant en 1985. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a refusé de modifier les mentions de son permis de conduire par la décision implicite née le 26 novembre 2024 du silence gardé par l’administration. La présente requête doit être analysée comme portant sur cette décision et non sur un refus d’échange du permis de conduire allemand du requérant contre un titre français.
Sur les conclusions en annulation :
M. B…, de nationalité allemande mais résidant en France, est travailleur frontalier. Suite à son installation en France en 1992, le requérant a échangé son permis de conduire allemand, obtenu en 1985 contre un permis français, avant de solliciter un nouveau permis allemand, afin de bénéficier des catégories BE-C1 et CI E. Ainsi, le requérant disposait alors de deux permis de conduire, comprenant chacun mention de l’existence de l’autre, situation qui s’est poursuivie jusqu’en 2020, date à laquelle le requérant a fait état de la perte de son permis allemand. Suite à cette perte le requérant a, d’une part, obtenu des autorités allemandes un duplicata, qu’il a fait traduire en français, et d’autre part sollicité et obtenu la réédition de son permis français, délivré le 11 février 2020. Par un courriel du 23 avril 2024, soit quatre années après les opérations précitées, et trente ans après l’obtention de son permis français, M. B… a sollicité la modification de celui-ci, afin d’y faire inscrire les catégories BE-C1 et CI E. Le préfet du Bas-Rhin a refusé de procédé à cette modification par courriel de réponse explicite du 2 mai 2024. Le requérant ayant adressé une seconde fois la même demande par le biais de son conseil le 24 septembre 2024. Une décision implicite de rejet du préfet du Bas-Rhin est née le 26 novembre 2024. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un État qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité./ […] / Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ». Et aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet État, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : « Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l’article R. 221-1 du code de la route, par un État membre de l’Union européenne ou par un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté. / Une personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Union européenne ou par un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». Et aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « 2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes : / 2.1.1. Etre en cours de validité ; / 2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l’âge minimal requis par l’article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ; / 2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap, ou à des restrictions. / 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d’un permis de conduire d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l’arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. / 2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l’objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. / 2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre État membre pendant une période d’interdiction de solliciter ou d’obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d’annulation du permis ou résultant d’une décision d’invalidation prise en application des dispositions de l’article L. 223-5 du code de la route ». Aux termes de l’article 4 : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. : 4.1.1. Pour qu’un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus doivent être remplies. Toutefois, l’expiration de la durée de validité du titre de conduite ne fait pas obstacle à la demande d’échange. / […] ». Enfin aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « Avant tout échange du permis de conduire, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite dernièrement délivré et de la réalité et de la validité des droits à conduire. / Elle s’assure, auprès des autorités compétentes de l’État membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l’Union européenne « RESPER », de la réalité et de la validité des droits à conduire et vérifie si le titre présenté est le dernier titre délivré. / Elle s’assure de l’authenticité du titre de conduite en sollicitant, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / Si l’authenticité du titre de conduite et la validité des droits à conduire sont établies et si le titre présenté est le dernier délivré, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En cas d’impossibilité d’utiliser le réseau des permis de conduire de l’Union européenne « RESPER », l’autorité administrative compétente peut, pour s’assurer de la réalité et de la validité des droits à conduire, demander une attestation aux autorités compétentes de l’État de délivrance. La demande est effectuée par voie électronique, à défaut, par la voie diplomatique. En l’absence de réponse des autorités étrangères, l’échange ne peut avoir lieu. /Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire ou si le titre présenté n’est pas le dernier délivré, l’échange est refusé et le titre de conduite est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant »
Il résulte des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen, qu’une personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre de l’Union européenne. Ainsi, M. B… doit être regardé comme étant titulaire d’un permis de conduire français et Allemand. Cette situation est contraire aux dispositions rappelées au point n°5. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait demander une modification de son permis de conduire français pour l’adjonction des mentions BE-C1 et C1E. Il lui revient de se mettre en conformité avec ces dispositions et de ne disposer que d’un seul permis de conduire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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