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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2025, n° 2513294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dans la mesure où l’arrêté en litige est de nature à faire obstacle à ce qu’il exécute son contrat d’apprentissage et poursuive sa scolarité, et l’expose à la perte des revenus qu’il tient des missions de maintenance et de gestion des équipements de chauffage et climatisation qui lui sont confiées ;
- il existe des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun moyen soulevé par M. A… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513270 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h, en présence de Mme Boyé, greffière :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Chartier, représentant M. A…, présent à l’audience, qui a repris ses écritures en les développant ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui rappelle que M. A… a obtenu son baccalauréat en Guinée et y a commencé des études, y dispose d’attaches familiales importantes, a fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, et ne démontre pas le risque d’exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité guinéenne, né le 23 avril 2002 et entré en France le 30 août 2021, a entrepris une formation professionnelle au titre d’un brevet de technicien supérieur en « fluides, énergies, domotique » en septembre 2022. Il poursuit depuis septembre 2024 une formation à l’institut universitaire de technologie (IUT) Saint Jérôme de Marseille en vue de l’obtention du bachelor universitaire de technologie (BUT) « métiers de la transition et de l’efficacité énergétiques », parcours « optimisation énergétique pour le bâtiment et l’industrie ». M. A… a validé sa deuxième année par l’obtention du diplôme universitaire de technologie (DUT) « métiers de la transition et de l’efficacité énergétiques ». Le 1er septembre 2025, il a commencé sa troisième année de ce cursus, en alternance au sein de l’entreprise Veolia. Par un courrier recommandé du 24 janvier 2025, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2025, notifié le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination comme étant celui dont il a la nationalité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A…, inscrit en troisième année de bachelor universitaire de technologie, a signé avec l’entreprise Veolia un contrat d’apprentissage qui a débuté le 1er septembre 2025 et doit s’achever le 30 juin 2026. En raison de l’intérêt qui s’attache pour le requérant à ce qu’il puisse poursuivre son apprentissage, conditionné à la régularité de sa situation, et valider son diplôme de fin d’études supérieures, il doit être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…, au regard de son insertion professionnelle et de son investissement scolaire et sa formation qualifiante, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif de la suspension, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de de titre de séjour de M. A… et prenne une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de ce réexamen, il sera délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) le versement à Me Chartier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est enjoint de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Chartier, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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