Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2522421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la régularisation de son échelon et de son reclassement à l’échelon 11 conformément aux articles du code de la défense établissant le maintien de la rémunération et le reclassement spécifique des militaires lauréats d’un concours de la fonction publique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de régularisation de sa situation, alors qu’il était capitaine de l’armée de l’air avec 779 points d’indice brut, ce qui aurait dû justifier un reclassement à l’échelon 11 et non pas 1 du corps interministériel des ingénieurs SIC, lui occasionne un préjudice financier de 1 856 euros par mois, ce qui affecte ses ressources et l’expose à un retrait de son habilitation de sécurité, pourtant obligatoire dans l’exercice de son activité professionnelle ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une rémunération conforme aux règles statutaires en vigueur et à sa sécurité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, capitaine au sein de l’armée de l’air et de l’espace, a intégré le corps des ingénieurs SIC en qualité de stagiaire, pour une durée de douze mois. Par arrêté du 24 avril 2025, il a été classé au 1er échelon de son grade. Estimant qu’il aurait dû être reclassé au 11ème échelon au vu de son ancienneté dans son corps d’origine, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative en réévaluant son reclassement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au ministre de l’intérieur de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir que l’absence de régularisation de sa situation, alors qu’il était capitaine de l’armée de l’air avec 779 points d’indice brut, ce qui aurait dû justifier un reclassement à l’échelon 11 et non pas 1 du corps interministériel des ingénieurs SIC, lui occasionne un préjudice financier de 1 856 euros par mois, ce qui affecte ses ressources et ses charges et l’expose à un retrait de son habilitation de sécurité, pourtant obligatoire dans l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, ces circonstances, alors que M. A… perçoit une rémunération et qu’il ne justifie pas de la réalité du retrait de son habilitation, ne caractérisent pas d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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