Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2500855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2025 et 1er juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Abbar, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la Préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 26 octobre 2024 à Yaounde est présent sur le territoire français depuis un an selon ses déclarations. Par une décision du 18 janvier 2024, la Préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a notamment retenu que M. A… n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants. Il ressort toutefois des écritures du requérant, corroborées par le procès-verbal de son audition produit en défense que M. A… a déclaré être célibataire et ne pas avoir d’enfants. Par conséquent, en retenant l’inverse, la préfète a commis une erreur de fait révélant un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la Préfète de l’Essonne du 18 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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