Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malgache, né le 16 janvier 2000, entré en France le 16 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 10 février 2024 au 9 février 2025, a sollicité, le 29 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Le préfet de police a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant aux motifs, notamment, qu’« inscrit en 1ère année de Master « Economie appliquée » pour l’année 2021-2022 », « il a redoublé son année en 2022-2023 », « qu’il opère une nouvelle inscription en 1ère année de Master « Monnaie, Banque, Finance, Assurance » pour la période 2023-2024, qu’il ne valide pas non plus », « qu’il présente une nouvelle inscription pour cette même formation au titre de l’année 2024-2025 », « qu’au vu de ces éléments, son parcours témoigne d’une absence de progression réelle » et qu’ainsi, il « ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 16 septembre 2018 afin d’y poursuivre des études, a obtenu, au titre de l’année 2020-2021, une licence « Droit, Economie, Gestion », mention « Economie », auprès de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec la mention « assez bien ». Si l’intéressé a été inscrit, au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, en 1ère année de Master « Economie appliquée », sans obtenir ce diplôme, et, au titre de l’année 2023-2024, en maîtrise « Droit, Economie, Gestion », mention « Monnaie, Banque, Finance, Assurance », sans davantage obtenir ce diplôme au terme de cette année universitaire, il l’a obtenu au titre de l’année universitaire 2024-2025, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, et s’est inscrit, au titre de l’année 2025-2026, en Master 2 « Finance responsable, information et communication ». Dans ces conditions, alors même que M. A… n’a pas obtenu le Master « Economie appliquée » et s’est réorienté vers un Master « Droit, Economie, Gestion », mention « Monnaie, Banque, Finance, Assurance », qu’il a obtenu, avant de s’inscrire en Master 2, le préfet de police, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression réelle et, en conséquence, du caractère réel et sérieux de ses études, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 cité ci-dessus. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a donc lieu d’enjoindre le préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement de ce signalement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Roussier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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