Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 2103110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2021, le 25 novembre 2021, le 21 juin 2022 et le 10 octobre 2022, M. D B et Mme E B, représentés par la SARL Cabinet Briard, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Ramatuelle a refusé, sur leur demande du 10 septembre 2021, en l’état d’engager une procédure de révision de plan local d’urbanisme aux fins de supprimer la servitude d’espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée section AH n° 217 dont ils sont propriétaires dans l’ancien lotissement de la plage de Pampelonne ;
2°) d’enjoindre au maire de Ramatuelle d’engager une telle procédure de révision dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification du jugement d’annulation et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant qui ne saurait être inférieur à 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— M. et Mme B ont formé le 10 septembre 2021 une demande de modification de la réglementation locale de l’urbanisme et par lettre du 14 octobre 2021 le maire leur a indiqué que cette demande serait étudiée à l’occasion d’une prochaine révision du plan local d’urbanisme (PLU), ce qui équivaut à un refus en l’état ;
— la circonstance que par une délibération du 7 décembre 2021, la commune de Ramatuelle ait engagé la révision du PLU, ne prive pas d’objet le recours contentieux ; la délibération ne mentionne pas la situation juridique du terrain des exposants, pas plus qu’elle ne fait état de la servitude d’espaces boisé classé ; l’issue de la procédure de révision est inconnue à ce jour ;
— le classement de la parcelle cadastrée section AH n° 217, située en zone UC du PLU, dans le périmètre d’espace boisé classé au sens des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC 13 du règlement du PLU est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le terrain ne comporte pas de véritable boisement et les quelques rares arbres qu’il est possible d’y dénombrer, deux petits chênes lièges et quelques pins, sont dépourvus d’intérêt ; le terrain est entouré de terrains supportant des constructions et est lui-même desservi par une voie publique et par l’ensemble des réseaux ; aucun des terrains limitrophes ou à proximité immédiate de la parcelle cadastrée AH n° 217 n’est grevé de la même servitude d’espace boisé classé ; la taille réduite du terrain des exposants et la circonstance que l’espace boisé classé ainsi créé porte sur ce seul terrain, sans se prolonger sur des terrains avoisinants, en rend l’institution encore plus contestable ; sur une superficie aussi réduite, une telle servitude ne présente pas un caractère d’intérêt général, de préservation de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ; la circonstance que le terrain des exposants n’ait pas été identifié par le rapport de présentation du PLU comme présentant une capacité d’accueil, pour recevoir des logements, est indifférente à cet égard de même que la circonstance que les anciens documents du lotissement de la plage de Pampelonne aient pu classer le terrain des exposants en espace vert, compte tenu de la caducité des règles du lotissement ; l’institution de la servitude d’espace boisé classé ne poursuit pas une finalité paysagère ; la sensibilité paysagère des lignes de crêtes a été définie à partir de « vues depuis la mer » et non depuis le rivage comme l’indique à tort le rapport de présentation du PLU ; le rapport de présentation mentionne, page 74, que « depuis les différents panoramas du village, on n’observe aucun secteur urbanisé comportant des possibilités de construire pouvant impacter les lignes de crêtes » ; c’est la multiplication des volumes avec étage difficilement intégré sur les pentes, qui perturberait la perception des lignes de crêtes ; l’invocation du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne est hors de débat, dès lors que le terrain affecté de la servitude contestée est très en retrait par rapport à la plage et à son cordon dunaire ;
— l’institution de cette servitude n’est pas cohérente avec l’objectif 3.2 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui se décline notamment par l’optimisation de l’enveloppe urbaine dans laquelle se situe le terrain, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ; l’autre orientation du PADD visant à « conserver sur les collines littorales, y compris dans les lotissements littoraux, une prédominance du paysage végétal sur le paysage minéralisé par les constructions », est secondaire ; l’objectif de contenir la densification des zones urbaines proches du rivage peut être atteint par le seul respect de la règle parallèlement édictée, applicable en zone UC et donc au terrain des exposants, limitant les possibilités de construction à 20 % de la superficie de chaque parcelle ;
— le rapport de présentation du PLU de Ramatuelle est irrégulier en ce qu’il omet de mentionner le terrain des exposants comme susceptible d’accueillir une construction, au titre d’une densification très mesurée du secteur, dans l’enveloppe urbaine existante.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2022 et le 30 août 2022, la commune de Ramatuelle conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, qu’une procédure de révision générale du plan local d’urbanisme a été prescrite le 7 décembre 2021 par délibération du conseil municipal de Ramatuelle, comme le demandaient M. et Mme B, et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 12h00.
Un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, présenté pour la commune de Ramatuelle n’a pas été communiqué en application du 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Videau, représentant M. et Mme B ;
— les observations de M. A, représentant la commune de Ramatuelle.
Une note en délibéré enregistrée le 12 janvier 2023 a été présentée par la SARL Cabinet Briard pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont acquis le 25 octobre 2017 une parcelle non bâtie de 1 215 m² cadastrée section AH n° 217 située 1 bis rue des pins parasols, quartier Salagrue, sur le territoire de la commune de Ramatuelle, en zone urbaine UC du plan local d’urbanisme (PLU), et ils ont obtenu le 16 février 2018 un certificat d’urbanisme informatif sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, mentionnant qu’un sursis à statuer pourrait être opposé à toute autorisation d’urbanisme concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du PLU en cours de révision et notamment pour ce qui concerne les règles relatives à la hauteur des constructions ainsi qu’à son mode de calcul, les règles relatives à l’emprise au sol des constructions et de leurs annexes et les règles relatives à la sauvegarde de la prédominance végétale et de la couverture arborée des zones déjà urbanisées. Par une délibération du 21 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU). Par une lettre datée du 10 septembre 2021, M. et Mme B ont contesté le classement de la totalité de leur parcelle en espace boisé classé, comme affecté d’une incohérence vis-à-vis du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ils doivent être regardés comme ayant demandé au maire d’abroger, sur ce point, le plan local d’urbanisme. M. et Mme B demandent au Tribunal, principalement, d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le maire de Ramatuelle leur a fait une réponse d’attente et, accessoirement, d’enjoindre au maire d’engager une procédure de révision dans un délai maximal de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la persistance du litige :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
3. Par une délibération du 7 décembre 2021, postérieure à la décision attaquée, le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet le présent litige dès lors que le document d’urbanisme actuel qui classe la parcelle des requérants au sein d’un espace boisé classé n’a pas été abrogé. Il y a donc lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ». Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
5. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire susceptible d’intervenir après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiqués, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. A supposer que les requérants aient entendu critiquer le contenu du rapport de présentation du PLU de Ramatuelle en ce qu’il omettrait de mentionner leur terrain comme susceptible d’accueillir une construction, au titre d’une densification très mesurée du secteur, dans l’enveloppe urbaine existante, ce moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du PLU ne peut être utilement soulevé par les requérants et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence entre les documents du PLU :
7. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° un rapport de présentation / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / () / 4° Un règlement ; / () « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / () « . Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . L’article R. 151-18 du même code précise que : » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". La légalité des prescriptions d’un PLU ayant pour effet d’interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
8. Ces dispositions prévoient un rapport de cohérence entre les différents éléments d’un PLU. A cet égard, pour apprécier la cohérence exigée notamment entre le règlement du PLU et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n° 217 appartenant à M. et Mme B est classée au sein de la zone urbaine UC du plan local d’urbanisme révisé par délibération du 21 décembre 2018, laquelle correspond à une « Zone résidentielle ancienne d’habitat, de services et d’activités où les constructions sont essentiellement édifiées en ordre discontinu et regroupées en agglomération. Elle recouvre les lotissements des quartiers de Pampelonne centre et de l’Escalet, reliefs proches du rivage auxquels la commune entend conserver un aspect végétal prédominant en y évitant la densification du bâti qui doit demeurer discret ». Il ressort également des pièces du dossier que ce terrain dépourvu de construction, situé sur le versant de la colline de Salagrue et dans l’ancien lotissement de Pampelonne, est également entièrement grevé par une servitude d’espace boisé classé (EBC) dans laquelle, conformément à l’article UC 13 du règlement de zone, tout projet de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, est interdit. Les requérants exposent que ce classement en EBC n’est pas cohérent avec l’orientation n° 3.2 du PADD visant à « Poursuivre la maîtrise de l’étalement urbain pour une meilleure préservation des paysages et pour une modération de la consommation de l’espace » qui se décline notamment par un objectif chiffré d’optimisation de l’enveloppe urbaine. Toutefois, si le projet de développement de Ramatuelle s’inscrit bien dans l’enveloppe urbaine existante à travers l’utilisation des dents creuses et la reconstruction de zones urbaines au bâti obsolète, avec un potentiel d’urbanisation d’environ 28 hectares de terrain, comme l’indique le PADD, l’institution d’une servitude d’espace boisé classé sur la totalité de la parcelle AH n° 217, soit sur une superficie de 1 215 m² seulement, ne suffit pas à caractériser une incohérence entre le règlement et ce projet. En effet, même si la parcelle est située au sein de l’enveloppe urbaine, elle n’a pas été identifiée en tant que « dent creuse » au titre de la capacité d’accueil du PLU révisé. En outre, l’orientation n° 3.2 du PADD vise également à « cantonner l’urbanisation dans ou en limite des zones urbanisées existantes et bien équipées à travers des formes urbaines diversifiées compatibles avec le maintien du caractère du » parc habité « (secteur de Pampelonne et des Caps) » tandis que l’orientation n° 3.3 « Protéger, gérer et restaurer les sites littoraux » tend notamment à « conserver sur les collines littorales, y compris dans les lotissements littoraux, une prédominance du paysage végétal sur le paysage minéralisé par les constructions en contenant la densification dans les zones urbaines proches du rivage et en préservant le couvert végétal et les lignes de crêtes des parcs habités et des quartiers littoraux ». Dans cette perspective, deux études paysagères spécifiques ont été réalisées sur le confront maritime et plus précisément sur les quartiers à enjeux paysagers importants tels que les quartiers du Pinet, de Pampelonne, de Bonne Terrasse, du Merlier et de l’Escalet, comme l’explique le rapport de présentation, page 69 et suivantes.
10. Par ailleurs, ce même rapport de présentation mentionne à la page 228 que la commune présente un paysage associant espaces naturels terrestres et littoraux et espaces agricoles, que l’ensemble forme un environnement et un cadre de vie de qualité, atout majeur à préserver au moment où des pressions et des nuisances diverses menacent directement la qualité de ce patrimoine, notamment l’impact paysager des constructions sur les collines littorales. Ce document précise également que le PLU révisé engage une politique environnementale reposant sur le maintien de la prédominance végétale et de la couverture arborée dans les zones urbanisées proches du rivage en évitant leur densification et en protégeant le couvert végétal et les lignes de crêtes. A la page 297, le rapport de présentation ajoute que les espaces boisés classés du PLU concernent notamment « les boisements interstitiels dans les zones urbaines ou la plaine agricole, tout particulièrement les sommets de certaines collines ou le long de vallons fortement perçus depuis les principaux axes de communication ou depuis des secteurs très fréquentés et emblématiques du littoral » dans lesquels s’inscrit la colline de Salagrue à l’intérieur du lotissement de Pampelonne, cette colline constituant « une butte végétalisée contribuant à la perception d’ensemble du territoire et une partie sommitale mettant en valeur cet espace proche du rivage encore fortement boisé à l’intérieur d’une zone bâtie ».
11. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du PLU, en ce qu’il classe la parcelle AH n° 217 en EBC, serait incohérent avec les objectifs et orientations générales du PADD, appréciés dans leur ensemble, ou serait en contradiction avec le rapport de présentation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
12. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » et aux termes de l’article L. 113-2 suivant : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (). ». L’article R. 151-31 de ce code ajoute que : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1o Les espaces boisés classés définis à l’article L. 113-1 ; () « . Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : » 1. Tout projet, situé dans un espace boisé classé ou l’impactant, qui serait de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, est interdit. / () 3. La zone UC est concernée par une servitude de protection de la couverture arborée constitutive de la prédominance végétale du paysage. Cette servitude est reportée sur les documents graphiques règlementaires () ".
13. En premier lieu, l’espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée section AH n° 217 a été institué par le PLU sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, en tant que boisement interstitiel situé sur la colline de Salagrue à l’intérieur du lotissement de Pampelonne, comme le précise le rapport de présentation, page 297. Il ne constitue pas un ensemble boisé significatif de la commune de Ramatuelle, au sens de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que le terrain des requérants soit également inclus au sein de la servitude de protection de la couverture arborée identifiée par les documents graphiques est sans incidence sur la légalité du classement en EBC, les dispositions des articles L. 113-1 et L. 151-23 du code de l’urbanisme ne poursuivant pas les mêmes finalités.
14. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. et Mme B constitue un délaissé de l’ancien lotissement du quartier de Pampelonne et qu’il est situé sur la colline de Salagrue, relief proche du rivage auquel la commune entend conserver un aspect végétal prédominant en y évitant la densification du bâti qui doit demeurer discret, conformément à la définition de la zone UC qu’en donne le préambule du règlement du PLU. Le terrain est situé, d’une part, dans le périmètre de l’étude paysagère annexée au PLU portant sur l’identification du couvert arboré à préserver dans les quartiers littoraux, « espace naturel relais avec une potentialité d’accueil d’espèces plus faibles que les corridors écologiques linéaires mais qui peuvent jouer un rôle pour la survie de certaines espèces qui les utilisent pour leur déplacement » et, d’autre part, dans le périmètre de sensibilité très forte de l’étude paysagère, également annexée au PLU, portant sur l’identification des sensibilités paysagères des lignes de crêtes vues depuis la mer. Dans cette perspective, les auteurs du PLU de Ramatuelle ont souhaité créer un nouvel EBC sur ce terrain, comme cela ressort de la page 299 du rapport de présentation, au titre des boisements interstitiels situés sur la colline de Salagrue à l’intérieur du lotissement de Pampelonne, comme le précise le rapport de présentation, page 297. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle AH n° 217 est restée à l’état naturel, qu’elle est dépourvue de toute construction et que son couvert végétal, lequel n’a cessé de se réduire depuis la date d’acquisition par les requérants en 2017, comme cela est corroboré par les vues satellitaires produites par la commune, est susceptible de se reconstituer. Dès lors, le classement de ce terrain en EBC n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, la triple circonstance que ce terrain soit situé dans un secteur urbanisé et desservi par les réseaux, qu’aucun des terrains limitrophes ou à proximité immédiate ne soit grevé de la même servitude d’EBC et que l’objectif de contenir la densification des zones urbaines proches du rivage pourrait être atteint par le seul respect de la règle applicable en zone UC limitant les possibilités de construction à 20 % de la superficie de chaque parcelle, est sans incidence sur la légalité du classement qui s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté la demande d’abrogation partielle du PLU en tant qu’il grève la parcelle AH n° 217 d’une servitude d’EBC, doivent être rejetées et, par voie de conséquence, également les conclusions subsidiaires à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Ramatuelle qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ramatuelle sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E B et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. C
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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