Annulation 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 avril 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2500598, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
II°) Par une requête n° 2500667, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’abroger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1980, est entré régulièrement en France le 1er mars 2007 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « famille de français », suite à son mariage avec une ressortissante française. Il s’est alors vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français puis en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 7 mars 2009. L’arrêté du préfet du Loiret du 15 juin 2009 portant refus de renouvellement de ce titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 octobre 2010. En exécution de cet arrêt, M. B a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable à compter du 7 mars 2010 et renouvelé jusqu’au 8 février 2013. L’intéressé s’est alors maintenu en France en situation irrégulière jusqu’au 3 novembre 2017, date à laquelle il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2018 du préfet du Loiret, l’obligeant également à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 6 avril 2020. M. B n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre et a sollicité, le 20 janvier 2020, la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur en rayonnage. Le 24 février 2020, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 6 février 2025, il est interpellé par les services de la gendarmerie nationale de Val-de-Briey, en Meurthe-et-Moselle, et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations des pointage deux fois par semaine au service de police aux frontières d’Olivet. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2500598 et 2500667, présentées pour M. B concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. M. B ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces décisions est explicitement prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision en litige est suffisamment motivée en droit par le visa des 2° et 6° de l’article L. 611-1 de ce code et suffisamment motivée en fait par la mention, d’une part, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour et d’autre part, qu’il a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. La décision mentionne en outre que M. B ne dispose d’aucune attache en France à l’exception de son ex-épouse et de ses quatre enfants dont il n’a pas la garde, qu’il est en situation irrégulière depuis 2020, qu’il exerce une profession en toute illégalité et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où réside sa mère. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il est père d’une enfant française née en 2007avec laquelle il entretient une relation régulière et effective et qu’il est inséré professionnellement ayant signé un contrat à durée indéterminée en juin 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas mises à exécution, qu’il est entré en France après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans dans son pays d’origine où réside sa mère, qu’il est divorcé et qu’il ne justifie entretenir aucun lien avec ses enfants ni contribuer à leur éducation. Par suite, et alors même que l’intéressé aurait conclu un contrat à durée indéterminée, dont il ne justifie au demeurant pas, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas, eu égard à ses conditions de séjour en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Seule la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
9. M. B n’ayant pas formellement conclu à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est inopérant. En tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait, par la mention de ce que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. En outre, cette décision rappelle la date d’entrée en France de l’intéressé, la présence en France de son ex-épouse et de ses enfants dont il ne justifie pas subvenir à leur besoin, la présence au Maroc de sa mère, son maintien irrégulier sur le territoire français et son inscription au fichier des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être en tout état de cause écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
11. M. B ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 7 février 2025 portant assignation à résidence dès lors que la motivation de ces décisions est explicitement prévue par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa notamment du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par la mention de ce que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 7 février 2025 et qui justifie d’une adresse à Orléans, ne peut immédiatement ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être en tout état de cause écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de M. B à fin d’injonction doivent être, en tout état de cause, écartées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2500598 et 2500667 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Loiret et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLa greffière,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500598,2500667
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