Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2511924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, dans les dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33 et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFFI n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle renonce au moyen tiré de l’absence d’entretien individuel ;
- les observations de Mme B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue malinké.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant guinéenne née le 24 mars 2001, a sollicité l’asile le 21 novembre 2024. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme B…, hébergée de manière stable chez une connaissance, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qu’elle a dûment acceptées. Elle s’est vu proposer un hébergement stable, le 16 octobre 2025 « CADA accueil et promotion Sambre Haut mont » situé à Haumont (Nord). Elle a toutefois refusé cette orientation et, a, en conséquence, été invité, le 21 octobre 2025, à faire valoir, dans les quinze jours, ses observations sur la cessation totale des conditions matérielles d’accueil que le directeur territorial de l’OFII envisageait de prononcer à son encontre. Une décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile lui a été notifiée. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 551-9, L. 552-8, L. 552-9, L. 551-15 et L. 551-16 que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées, d’intégrer l’hébergement qui lui a été proposé. Ce refus ne constitue donc pas, ainsi que l’a estimé l’OFII dans la décision attaquée, un motif de cessation partielle ou totale de ses conditions matérielles d’accueil, pouvant être prononcée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que l’OFII, a entaché la décision contestée d’un défaut de motivation en droit qui pour ce motif doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… à compter de la date de leur cessation effective. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFFI le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 20 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’OFII versera à Me Vergnole, avocate de Mme B…, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… à Me Vergnole et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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