Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2024, n° 2402454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A C conteste la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête présentée par M. C contre la décision du 16 mai 2024 de la commission départementale de médiation de la Somme constitue un recours gracieux et doit être rejetée comme irrecevable ;
— l’intéressé a finalement adressé à la commission précitée son recours gracieux le 17 juin 2024 et un rejet de ce recours est intervenu le 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il ressort de ses termes mêmes que le présent recours, présenté auprès du tribunal administratif au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « B citoyens », comporte, au titre de la pièce supposée constituer la requête, un mémoire libellé à l’attention de la présidente de la commission de médiation de la Somme. Ce document constitue en réalité un recours gracieux adressé à l’administration, dirigé contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de connaître d’un tel recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l’espèce la commission de médiation de la Somme. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’un rejet dudit recours gracieux est intervenu en date du 11 juillet 2024. Dans ces conditions, il est loisible à M. C, s’il s’y croit fondé, d’introduire auprès du tribunal une requête à l’encontre de ce rejet, en présentant des conclusions à fin d’annulation de cette décision et des moyens à l’appui de ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 août 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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