Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2507715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrées les 4 et
11 juin 2025 à 10h14, Mme B D A C, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé une convocation avant ses dix-huit ans et doit pouvoir soumettre sa demande de titre sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant ses dix-neuf ans ;
— inscrite en classe de terminale générale, elle passe son baccalauréat et doit justifier de la régularité de son séjour afin de s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur ;
— à défaut d’identification de l’auteur de la décision en litige, il n’est pas justifié de sa compétence pour la prendre ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles
L. 424-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que sa mère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025 à 09h57, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme A C est convoquée le 17 juin 2025 à 9h pour lui permettre de déposer son dossier complet et se voir délivrer un document provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme A C n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Mme A C, ressortissante colombienne née le 19 juillet 2006 à Armenia (Colombie), entrée en Espagne le 28 janvier 2022, a présenté le 3 juillet 2024 une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour. La requérante s’est présentée le 5 février 2025 au guichet de la préfecture du Val-de-Marne et s’est vue refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Mme A C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions de la requête présentée par Mme A C ont perdu leur objet dès lors que la requérante a été convoquée le 17 juin 2025 à 9h pour le dépôt de sa demande complète et la remise d’un récépissé. Mme A C ne fait pas état de difficultés dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou dans la délivrance d’un document provisoire de séjour. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Papinot, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papinot de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Papinot, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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