Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Guyane Nature Environnement ( GNE ), préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2023 et 17 septembre 2024, l’association Guyane Nature Environnement (GNE) doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui communiquer les relevés d’observations et de non-conformités ainsi que les constats d’inspection de la police des mines, qu’elle a réclamés, sans y occulter les noms, coordonnées et signatures des agents inspecteurs de l’environnement, les références des dossiers et les autorités destinataires des avis ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui communiquer les documents demandés sans occultation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui communiquer les documents demandés sans occultation des références des rapports dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les données occultées se rattachent à l’organisation et au fonctionnement de l’administration et sont communicables, dans leur ensemble, sans porter atteinte à un secret protégé par la loi ;
— la levée de l’occultation des références des rapports contenant les initiales des agents inspecteurs de l’environnement est nécessaire pour lui permettre de suivre les dossiers d’autorisation minière ;
— la sécurité des agents et le droit à la vie privée ne justifient pas, en l’espèce, l’occultation de leur identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association GNE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code minier ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’association GNE, et de M. B, représentant la préfecture de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 19 juillet 2022, notifié le 21 juillet suivant, l’association Guyane Nature Environnement (GNE) a saisi les services de la préfecture de la Guyane d’une demande tendant à la communication des relevés d’observations et de non-conformités ainsi que des constats d’inspection de la police des mines évoqués par la direction générale des territoires et de la mer dans ses rapports d’instruction des 15 décembre 2020, des 7 janvier, 4 mars, 3 septembre, 10 novembre 2021 et des 25 février et 5 avril 2022, présentés au cours de réunions de la commission départementale des mines de la Guyane statuant sur des demandes de titres et autorisations miniers. Le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande, l’association GNE a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a émis, le 13 octobre 2022, un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. L’association GNE ayant, à la suite de la réception de cet avis, réitéré sa demande de communication par courriel du 9 décembre 2022, le préfet de la Guyane lui a communiqué, le 12 décembre 2022, les relevés d’observations et de non-conformités et les constats d’inspection de la police des mines demandés après avoir occulté certaines informations y figurant, tenant à l’identification et aux signatures des agents rédacteurs des rapports, ainsi que les références des dossiers et les autorités destinataires de ces rapports. Par la présente requête, l’association GNE demande l’annulation du refus du préfet de la Guyane de lui communiquer les documents en cause sans occultations des noms, coordonnées et signatures des agents inspecteurs de l’environnement, des références des dossiers et des autorités destinataires des rapports.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification des informations occultées :
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; /4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ". Le droit d’accès aux informations environnementales s’applique aux seules informations contenues dans un document et ne rend pas communicable, par principe, l’intégralité de ce document.
3. En l’espèce, avant de procéder à la communication des relevés d’observations et de non-conformités et des constats d’inspection demandés par l’association GNE, le préfet de la Guyane a procédé à l’occultation des noms, prénoms, signatures, coordonnées des agents inspecteurs de l’environnement en charge de la police des mines ayant rédigé ces documents, des références des dossiers mentionnant leurs initiales et des mentions des autorités destinataires de ces documents. Il ne résulte pas des dispositions précitées que de telles informations seraient relatives à l’environnement. Par suite, la communication des informations en cause relève du champ d’application des seules dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’occultation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / () « . Et, l’article L. 311-7 de ce code dispose : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement () ». Selon l’article L. 171-1 du même code : « L’Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 175-1 de ce code : « Les agents de l’autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l’objet de travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci. / Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission ». Enfin, l’article L. 172-1 du code de l’environnement dispose que : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. / II. – Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l’environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories : () / 2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application. / () ».
6. S’il ressort des dispositions précitées que les inspecteurs de l’environnement, compétents en matière de police des mines, exercent des missions visant à assurer la sécurité publique, la divulgation de leur identité n’aurait pas pour effet de porter atteinte au bon déroulement de leurs missions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux conséquences que peuvent engendrer les constats dressés par ces agents et au climat local de défiance lié à l’activité minière, la divulgation de leur identité serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, en occultant les noms, prénoms, signatures de ces agents ainsi que leurs initiales mentionnées dans les références des dossiers, le préfet de la Guyane n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
7. En revanche, l’identification des autorités destinataires des relevés et constats dressés par les inspecteurs de l’environnement en charge de la police des mines, dont l’identité est publique, ne relève d’aucune des exceptions au droit de communication des documents administratifs prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, les numéros associés aux références des dossiers peuvent également être communiqués en vertu de ces dispositions, après occultation des initiales des inspecteurs de l’environnement en charge de la police des mines. Par suite en occultant ces éléments, le préfet de la Guyane a entaché la décision attaquée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association GNE est seulement fondée à demander l’annulation de la décision en tant que le préfet de la Guyane lui a transmis copies des relevés d’observations et de non-conformités et des constats d’inspection de la police des mines en occultant l’identité des autorités destinataires de ces documents et les numéros associés aux références des dossiers, à l’exclusion des informations mentionnées au point 6.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ".
10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Guyane communique à l’association GNE une version des relevés d’observations et de non-conformités et des constats d’inspection de la police des mines évoqués par la direction générale des territoires et de la mer dans ses rapports d’instruction des 15 décembre 2020, des 7 janvier, 4 mars, 3 septembre, 10 novembre 2021, des 25 février et 5 avril 2022, sans autre occultation que celles des noms, prénoms, signatures des inspecteurs compétents en matière de police des mines, ainsi que leurs initiales mentionnées dans les références des dossiers. Il y a, dès lors, lieu d’ordonner au préfet de procéder à la communication des documents en cause sans occultation des autorités destinataires des documents et des numéros de référence des dossiers, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par l’association GNE.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Guyane a communiqué une copie des relevés d’observations et de non-conformités et des constats d’inspection de la police des mines, évoqués par la direction générale des territoires et de la mer dans ses rapports d’instruction des 15 décembre 2020, des 7 janvier, 4 mars, 3 septembre, 10 novembre 2021, des 25 février et
5 avril 2022 à l’association GNE en occultant l’identité des autorités destinataires de ces documents et les numéros de référence des dossiers, à l’exclusion des mentions permettant d’identifier les personnes physiques ayant procédé aux constats et rédigé les observations, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de communiquer à l’association GNE une version des relevés d’observations et de non-conformités et constats d’inspection sans autre occultation que celles des mentions permettant l’identification des agents publics ayant effectué ces constats et rédigés les observations, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans les conditions prévues au point 10.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Guyane Nature Environnement et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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