Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 janv. 2024, n° 2306863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Berard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a impérativement besoin de conduire un véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle ; il est le gérant d’une société d’installation de chauffage individuel eau gaz sanitaire et ramonage qui n’emploie aucun salarié ; il n’a aucune solution pour poursuivre son activité professionnelle ; par ailleurs, les exigences de la sécurité routière ne s’opposent au maintien de son permis de construire, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation et qu’il dispose de tous ses points sur son permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le cadre de l’avis de rétention, sur lequel est fondée la décision de suspension, relatif au dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/heure n’est pas renseigné, de sorte qu’il ne connaît pas le motif sur lequel est fondé l’avis de rétention ; les conditions dans lesquelles la vitesse a été relevée ne sont pas précisées, ne permettant pas d’apprécier si l’appareil utilisé était un appareil homologué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas constituée ; le requérant ne produit pas de justificatifs probants étayant les conséquences de la décision ; l’intéressé a attendu un mois et demi pour déposer une requête en référé ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité de la décision attaquée ; les moyens qui ont trait à la matérialité de l’infraction relèvent de la compétence du juge judiciaire ; en tout état de cause, l’avis de rétention mentionne le dépassement de plus de 40 km/heure et ces faits ont été constatés par un appareil de contrôle à vitesse homologuée ; la jurisprudence n’exige pas que l’avis de rétention mentionne les caractéristiques techniques des appareils ; au demeurant, l’identification de l’appareil est produite au dossier.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2306862 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2023 à 9 h 30 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Berard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il explique que si la requête a été introduite un mois et demi après le retrait prononcé, ce délai s’explique par l’absence de véhicule qui a compliqué les démarches pour réunir les documents nécessaires à son dépôt. Il précise, en outre, que l’encart de l’avis de rétention relatif au dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/heure n’est pas coché.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a, par l’arrêté du 2 novembre 2023 contesté, prononcé à l’encontre de M. A une mesure de suspension de permis de conduire pendant une durée de quatre mois, au motif d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, avec une vitesse retenue de 152 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h. En état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 novembre 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2024.
La juge des référés, La greffière,
C. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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