Infirmation partielle 24 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mai 2017, n° 16/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00345 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 7 décembre 2015, N° 15/00014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | V. SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONROCHE ENERGIE c/ SA GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurances LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, SA AXA FRANCE |
Texte intégral
.
24/05/2017
ARRÊT N°268
N° RG: 16/00345
XXX
Décision déférée du 07 Décembre 2015 – Tribunal de Commerce de FOIX – 15/00014
Monsieur X
C/
A B
Compagnie d’assurances XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SAS FONROCHE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
XXX
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES
Madame A B Es qualités de Mandataire liquidateur de la société SOMOAT E.N.
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurances XXX Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me ADRIEN, avocat au barreau de Paris
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de Bordeaux
SA AXA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et M-P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président M. P. PELLARIN, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SARL Balcente Energy exploite une activité de production d’électricité à Labastide de Besplas (XXX.
Le 13 mai 2011, elle a commandé à la SAS Fonroche énergie la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque composée de 468 panneaux pour un prix total de 413.227,57 euros.
Posés en toiture de deux bâtiments, les 234 panneaux mis en service le 5 juillet 2011 devaient produire une puissance totale de 120.000kwh par an ; l’énergie est revendue à EDF.
Le maître de l’ouvrage a souscrit auprès de la SAS Fonroche énergie un contrat de maintenance « soleil confort » comprenant une garantie de 20 ans sur les onduleurs, pièces et mains d’oeuvre.
Et en outre, la SAS Fonroche énergie dispose d’un logiciel de télésurveillance à distance pour contrôler en temps réel les informations de la centrale photovoltaïque et garantir une maintenance préventive et curative grâce au système d’envoi d’alerte à distance.
Le 21 mars 2013, en début d’après midi, un dommage électrique a provoqué l’arrêt de toute la production. Une expertise a été diligentée par la Cie Pacifica assureur de la SARL Balcente energy.
La SAS Fonroche énergie n’a pas été en mesure de remettre l’installation en fonctionnement, en raison de la position de son client.
Par acte du 5 juin 2013, la SA Pacifica et la SARL Balcente energy ont fait assigner la SAS Fonroche énergie en référé en vue d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 2 août 2013, le président du tribunal de grande instance de Foix a désigné C Z en qualité d’expert judiciaire pour rechercher les causes de l’incident de la centrale photovoltaïque du 21 mars 2013 et estimer les coûts de réparation.
Les investigations ont été désignées communes aux sous traitants de la SAS Fonroche énergie, la SARL Somoat , Gan assurances et Axa france.
Le 8 octobre 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes des 11 et 12 mars 2015, la SA Pacifica et la SARL Balcente energy ont fait assigner la SAS Fonroche énergie et la Cie d’assurances Liberty Mutual insurance europe limited (ci-après Cie Liberty) en réparation des dommages sur les fondements des articles 1147 et 1792 du code civil et L121-12 du code des assurances.
Par actes des 3 et 4 juin 2015, la SAS Fonroche énergie a fait assigner la Cie Gan assurances et la société Somoat EN d’une part et Axa france d’autre part, en garantie.
Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Foix a notamment :
— ordonné la jonction des deux instances
— constaté la validité de la quittance subrogative de la société Balcente energy au profit de la SA Pacifica
— jugé les demandes liées aux 'décrochements'
— dit les pertes d’exploitation liées aux décrochements imputables à une faute de maintenance de la part de la SAS Fonroche énergie
— établi le préjudice lié aux décrochements à la somme de 10.197,59 euros
— débouté la SAS Fonroche énergie de sa demande de condamnation solidaire de la société Axa France concernant les désordres liés aux décrochements
— dit acquise la garantie de la police Liberty mutual insurance à la SAS Fonroche énergie concernant les conséquences des désordres liés aux décrochements au titre de la garantie responsabilité civile après livraison pour les dommages immatériels non consécutifs
— constaté que le montant de la franchise concernant les dommages, immatériels non consécutifs est supérieure au montant de la réclamation
— condamné la SAS Fonroche énergie à payer la somme de 10.197,59 euros au titre du préjudice lié aux décrochements à la société Balcente energy
— condamné la SAS Fonroche énergie à payer à la SA Pacifica subrogée dans les droits de la société Balcente énergy les sommes de 36.533,37 euros HT au titre de la perte d’exploitation; 9.243,98 euros HT pour le remplacement de 4 onduleurs en application de la garantie contractuelle donnée au titre du « pack maintenance soleil confort »
— dit que la société Somoat EN prise en la personne de son liquidateur Me B et son assureur la Cie Gan assurance hors de cause.
— débouté la SAS Fonroche énergie, la Cie Liberty et la Cie Axa France de leur demande de les relever indemnes à l’encontre de la Cie Gan assurances en l’absence d’éléments probants pouvant établir la responsabilité de la société Somoat EN
— débouté la SA Pacifica et la société Balcente energy de leurs demandes à l’encontre des sociétés Axa France, et Cie Liberty
— au visa de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), condamné la SAS Fonroche énergie à verser :
• à la SA Pacifica, et Balcente Energy 5.000 euros • à la Cie Axa France 1.000 euros • à la Cie Liberty 2.000 euros • à la Cie Gan assurances 2.000 euros -condamné la SAS Fonroche énergie aux dépens de l’instance de référé, des frais d’expertise de M. Z et de l’instance au fond
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 janvier 2016, la SAS Fonroche énergie a relevé appel du jugement, et ce sans intimer la SA Pacifica et la société Balcente energy, demandeurs en première instance.
A B, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Somoat a été régulièrement assignée le 22 avril 2016 par la SAS Fonroche et n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée régulièrement le 14 juin 2016 par la SAS Axa France iard
Puis les conclusions de la Cie Liberty lui ont été signifiées le 12 août 2016 et Me B a refusé l’acte en exposant le fait que la procédure collective était clôturée par jugement du 23 juin 2016 et que sa mission était donc terminée.
La clôture a été fixée au 24 février 2017.
Prétentions et moyens des parties:
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Fonroche énergie qui demande, aux mêmes visas de texte qu’en première instance, de :
— débouter les Cies Axa Gan et liberty de leurs demandes
— débouter la Cie liberty de son appel incident
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SAS Fonroche énergie de sa demande de condamnation solidaire de la société Axa France concernant les désordres liés aux décrochements
— retenu pour l’application de la garantie Liberty au titre des pertes de production engendrées par les décrochements (10.197,59 euros) la qualification de désordres immatériels non consécutifs et fait application de la franchise de 15.000 euros correspondante
— dit que la société Somoat EN prise en la personne de son liquidateur Me B et son assureur la Cie Gan assurance hors de cause.
— débouté la SAS Fonroche énergie, la Cie Liberty et la Cie Axa France de leur demande de les relever indemnes à l’encontre de la Cie Gan assurances en l’absence d’éléments probants pouvant établir la responsabilité de la société Somoat EN
— au visa de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), condamné la SAS Fonroche énergie à verser :
• à la Cie Axa France 1.000 euros • à la Cie Liberty 2.000 euros • à la Cie Gan assurances 2.000 euros
— et condamner la SA Axa france, son assureur décennal, in solidum avec l’assureur Gan assurance, assureur de Somoat EN, avec la Cie Liberty à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices consécutifs à la panne du 21 mars 2013 (46.873,55 euros) outre tous autres frais dépens et condamnations subséquentes
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Somoat EN à la somme de 68.119,95 euros soit
6.246,40 euros de frais d’expertise
46.873,55 euros au titre des préjudices consécutifs à la panne du 21 mars 2013
15.000 euros en application de l’article 700 du cpc
— condamner la Cie Liberty à la relever et garantir indemne de toutes condamnation prononcées au titre des pertes de production engendrées par les décrochements (10.197,59 euros) à hauteur d’au minimum 5.197,59 euros (en application de la franchise contractuelle)
— condamner in solidum les Cies Axa, Gan et Liberty à lui verser 10.000 euros en application de l’article 700 du cpc et aux dépens en ce compris les frais de référé, d’expertise de première instance et article 10 du décret 8 mars 201 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation,de la Cie d’assurances Liberty Mutual insurance europe limited (ci-après Cie Liberty) demandant de :
*à titre liminaire,
— débouter la SAS Fonroche énergie qui ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir faute d’établir qu’elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Foix du 7 décembre 2015
*à titre principal
— de débouter les sociétés SAS Fonroche énergie, Gan assurance et Axa france de leurs demandes en garanties dirigées contre la Cie Liberty tant au titre des désordres consécutifs du 21 mars 2013 qu’au titre des désordres liés aux décrochements des onduleurs, les garanties d’assurance n’étant pas applicables au cas d’espèce (cause indéterminée de la panne des onduleurs et absence de responsabilité de la SAS Fonroche énergie)
— mettre la Cie liberty hors de cause
— subsidiairement, condamner les Cies Axa france et Gan assurances à relever et garantir la SAS Fonroche énergie et son assureur des condamnations prononcées contre elles (l’hypothèse d’un mauvais sertissage serait la cause la plus probable et un défaut à l’installation ne se serait révélé que plusieurs mois après et non un défaut de serrage au niveau de la maintenance ; il n’y a pas de lien de causalité entre les décrochements des onduleurs et le grief allégué alors que la SAS Fonroche énergie ne s’est pas engagée sur un niveau de production donnée)
— très subsidiairement, faire application des franchises contractuelles
— lui allouer 10.00 euros en application de l’article 700 du cpc.
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Gan assurances demandant de :
* à titre principal, – confirmer le jugement
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Somoat EN,
— sur la garantie RC décennale ouvrage non soumis
— juger que la garantie responsabilité décennale est inapplicable puisque s’agissant d’un garantie facultative, les dommages allégués ne revêtent pas la gravité de dommages entraînant une atteinte à la solidité de l’ouvrage
— subsidiairement, la garantie dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite et elle ,e peut couvrir les pertes de production alléguées, seuls le coût des onduleurs remplacés seraient pris en charge soit 9.243,98 euros HT
— sur la garantie RC décennale ouvrage soumis
— si la Cour se fondait sur l’usage agricole de l’ouvrage, juger la garantie inapplicable puisque les dommages ont été ponctuels sans porter atteinte à la destination de l’immeuble ni entraîner une atteinte à sa solidité
— sur la garantie RC en cours d’exécution ou après travaux,
— appliquer les cas d’exclusion
— notamment sur les garanties dommages matériels de nature non décennale
— en tout état de cause, lui allouer 7.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Axa france demandant de :
*à titre principal,
— constater que les éléments de production de la centrale photovoltaïque, à usage professionnel, ne sont pas des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance,
— constater que la compagnie Axa ne couvre pas la responsabilité décennale de son assurée au titre d’ouvrage non soumis à l’assurance obligatoire,
— constater que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA couvre uniquement les dommages matériels causés par les boîtiers et les panneaux photovoltaïques en toiture,
En conséquence,
— rejeter l’application de la garantie décennale pour les conséquences dommageables des désordres affectant les onduleurs,
— dire et juger que la garantie souscrite auprès d’AXA ne peut être mobilisée dans la mesure où les désordres affectent des ouvrages non couverts par le contrat d’assurance,
— confirmer la mise hors de cause de la compagnie AXA prononcée par le jugement rendu en date du 7 décembre 2015.
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc, ainsi que les entiers dépens.
*à titre subsidiaire,
— dire et juger que les dommages consécutifs à la panne du 21 mars 2013 sont imputables à une faute de la société Somoat, assurée auprès du Gan,
— dire et juger que les pertes d’exploitation sont imputables à une faute de maintenance de la part de la société Fonroche,
— dire et juger que la compagnie Liberty Mutual Insurance couvre les conséquences dommageables des prestations de service confiées à la société Fonroche,
— condamner par conséquent les compagnies Gan et Liberty Mutual Insurance de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie AXA au titre des dommages imputables à leurs assurés,
— déclarer la compagnie AXA fondée à opposer à son assurée et aux tiers, le montant des franchises contractuelles.
Motifs de la décision :
Le litige porte d’une part, sur une perte de production électrique apparue chez le client, la SARL Bacente energy, deux ans après l’installation d’une centrale photovoltaique par la SAS Fonroche qui assurait en outre sa maintenance et d’autre part, sur la perte de 4 onduleurs à la suite d’un incident intervenu le 21 mars 2013.
Les parties s’opposent sur la cause de la perte d’exploitation comme étant soit liée au contrat de maintenance assuré par la SAS Fonroche, soit à un vice dans l’installation de la centrale qui relèverait de la garantie décennale ou de la garantie responsabilité civile, un sous-traitant Somoat EN, désormais en procédure collective étant également intervenu sur le chantier pour le lot électricité.
En cause d’appel, le client la SARL Bacente energy, et sa Cie d’assurance Pacifica n’ont pas été appelés en cause et le litige n’oppose plus que les intervenants dans le cadre de l’installation de la centrale photovoltaique et de sa maintenance et leurs assureurs.
Pour répondre au moyen soulevé in limine litis par la Cie Liberty, la SAS Fonroche a intérêt à agir et à relever appel puisqu’elle a été condamnée par le tribunal et a même exécuté provisoirement le jugement en indemnisant le client la SARL Balcente energy et son assureur la SA Pacifica.
En n’assignant pas en appel la société cliente ni son assureur après les avoir indemnisés, la SAS Fonroche admet définitivement la réalité et le montant du préjudice subi par sa cliente tel que le tribunal l’a apprécié et le manquement à ses obligations de maintenance sauf à établir que la cause des préjudices est liée uniquement à l’installation de la centrale et à demander à être garantie du préjudice qu’elle a indemnisé par l’auteur de ce dommage et à en tirer toutes les conséquences qui en découlent vis-à-vis de ses propres assureurs.
L’autre responsable potentiel des préjudices indemnisés est la société Somoat EN. La SAS Fonroche demande la fixation de sa créance au passif de la société Somoat EN, son sous-traitant pour le lot électricité, mais ne justifie pas de sa déclaration de créance au passif ; elle sera donc déboutée de sa demande qui est irrecevable à défaut de déclaration de sa créance au passif.
L’expert judiciaire C Z a exposé dans son rapport que les « décrochements » étaient nettement visibles sur les courbes de production journalière diffusées sur le site Fonroche et engendraient des pertes d’exploitation (cf.page 33 du rapport), que ces décrochements pouvaient être à l’origine de la destruction des 4 onduleurs et qu’en définitive, il était impossible de déterminer si la cause de la panne des onduleurs provenait d’un problème de sertissage ou de serrage du conducteur d’arrivée des onduleurs.
Il a rappelé que l’installation électrique a été réalisée par la société Somoat EN responsable du sertissage et que la SAS Fonroche a assuré la maintenance de l’installation pendant une durée de 6,5 mois avant l’incident et serait responsable d’un éventuel mauvais serrage dans le cadre de cette mission. En réponse à un dire, il a indiqué : « aux dire des parties, un sertissage, un serrage et un contrôle de serrage ont été faits. Une de ces opérations a forcément été défaillante » (cf.page 36). il est donc certain que la SAS Fonroche est intervenue sur les onduleurs après installation comme la SARL Somoat EN pour leur installation.
Il ressort des ces constatations que l’origine du dommage est imputable à la SAS Fonroche ou à son sous-traitant pour l’installation des onduleurs qu’en revanche concernant les pertes d’exploitation récurrentes liées aux multiples décrochements, la SAS Fonroche dans le cadre du contrat de maintenance et au vu des courbes de production anormales d’électricité, devait constater ces décrochements et y remédier et non pas attendre l’incident survenu sur les onduleurs, 6,5 mois après la réception de l’ouvrage (cf pages 32 et 33 du rapport).
Contrairement aux affirmations de la Cie Liberty, la responsabilité de la SAS Fonroche est établie dans le cadre de son contrat de maintenance puisqu’elle avait la possibilité de relever des décrochements anormaux et répétés par les courbes de production produites comme l’a fait l’expert judiciaire lui-même et avait donc l’obligation de rechercher la cause de ces dysfonctionnements dans le cadre du contrat de maintenance. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la SAS Fonroche dans le cadre de son contrat de maintenance en lien direct avec les pertes d’exploitation liées à ces décrochements intempestifs et décelables sur les courbes de production.
Concernant la responsabilité dans la perte des 4 onduleurs, la SAS Fonroche n’établit pas que l’incident provient d’une défaillance dans le sertissage ou le serrage de la cosse par son sous-traitant responsable de l’installation électrique.
L’expert n’écarte pas l’hypothèse que l’incident provienne d’une défaillance de serrage dans le cadre de la mission de maintenance de la SAS Fonroche, sinon l’expert judiciaire aurait nécessairement invoqué la responsabilité du seul sous-traitant. La SAS Fonroche n’invoque qu’une forte probabilité qu’il s’agisse d’un défaut de sertissage mais n’établit pas la faute certaine de son sous-traitant.
En effet, en cause d’appel, il demeure impossible d’établir avec certitude que le sous-traitant de la SAS Fonroche est à l’origine de ce dommage. Dès lors, la SAS Fonroche ne peut se retourner contre son sous-traitant ni son assureur, la Cie Gan assurances, pour la garantir de la condamnation à réparation du préjudice qu’elle a dores et déjà indemnisé à sa cliente concernant la perte de 4 onduleurs et de ses conséquences.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Somoat EN et la Cie Gan assureur.
— sur l’appel en garantie de la SAS Fonroche contre son assureur la Cie Axa France en garantie décennale :
La SAS Fonroche sollicite la condamnation de sa Cie d’assurance AXA à la somme de 46.873,55 euros soit la totalité des préjudices qu’elle a indemnisés à sa cliente.
Elle considère que la responsabilité civile décennale s’applique s’agissant d’un désordre sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et non pas d’un élément d’équipement au sens de l’article 1792-7 dudit code comme le prétend la SA Axa france. Elle considère que l’ouvrage garanti est constitué des deux bâtiments agricoles destinés au stockage avec panneaux photovoltaïques sur le toit avec deux fonctions non exclusives le stockage agricole et la production d’électricité, l’exclusion de l’article 1792-7 ne portant que sur des éléments dissociables et concernant une activité professionnelle unique.
La Cie AXA France garantit la SAS Fonroche uniquement au titre de la garantie décennale pour la mise en place des centrales solaires intégrées en toiture des bâtiments.
La SAS Fonroche s’est engagée à fournir un ouvrage centrale photovoltaïque en toiture avec le bâtiment qui sert de zone de stockage, le tout étant intégré. La garantie décennale porte selon le contrat souscrit auprès de la Cie AXA sur la « construction neuve de bâtiments (structure métallique ou bois) comportant l’installation de centrales solaires intégrées en toiture selon les procédés repris ci-après ; mise en place de centrales solaires intégrées en toiture du bâtiment neuf (structure métallique ou bois) selon procédés ci-après etc…. » .
Les onduleurs qui ont subi les désordres sont intégrés à la centrale photovoltaïque qui constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 et non un accessoire de l’ouvrage dissociable ; en effet sans les onduleurs intégrés dans l’ouvrage, la centrale photovoltaïque livrée ne peut fonctionner. Dès lors, la garantie constructeur de la Cie Axa est engagée et celle-ci est tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les onduleurs et leurs conséquences.
En revanche, l’origine du dommage n’a pu être déterminée avec certitude comme provenant d’un problème de sertissage qui relève de l’intervention du sous-traitant, la société Somoat EN, ou provenant d’un problème de serrage, incombant après installation, à la SAS Fonroche. En effet, l’expert judiciaire conclut en page 27 « c’est le mauvais serrage ou le sertissage d’une cosse du disjoncteur du bâtiment 2 qui a produit la destruction des 4 onduleurs » et en page 39 « il est impossible de savoir si cet incident (la destruction des 4 onduleurs) a été provoqué par un mauvais sertissage ou un vissage insuffisant du conducteur d’arrivée des onduleurs ».
Dès lors, tout recours de la SAS Fonroche et de son assureur Axa, à l’encontre du sous-traitant et de son assureur la Cie Gan assurances, ne peut qu’être rejeté.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la SAS Fonroche à l’encontre de son assureur garantie décennale, la Cie AXA France, en tenant compte de la franchise prévue au contrat (soit 40.070 euros par sinistre).
La SAS Fonroche a été condamnée à verser les sommes de 36.533,37 euros et 9.243,98 euros à la SARL Balcente Energy en indemnisation de la panne liée aux 4 onduleurs.
Il convient de condamner la Cie Axa à garantir la SAS Fonroche à concurrence de (36.533,37+9.243,98 -40.070=) 5.707,35 euros.
— sur l’appel en garantie de la SAS Fonroche contre son assureur la Cie Liberty en garantie responsabilité civile :
La SAS Fonroche demande à la cour de condamner sa Cie d’assurance responsabilité civile pour la totalité de sa condamnation soit 43.873,55 euros comprenant le remplacement des 4 onduleurs 9.243,98 euros. Elle conteste le caractère de dommages-immatériels non consécutifs et la franchise de 15.000 euros que le tribunal a retenue.
La Cie Liberty ne conteste pas le fait que la SAS Fonroche est assurée au titre de la responsabilité civile auprès d’elle et notamment au niveau du contrat de maintenance souscrit auprès de la SARL Balcente energy. Comme il a été établi précédemment, la responsabilité de la SAS Fonroche est établie concernant ses manquements au titre du contrat de maintenance puisqu’elle n’a pas recherché la cause des décrochements fréquents qui apparaissaient sur la courbe de production ce qui créait nécessairement des pertes d’exploitation jusqu’à la panne des onduleurs, préjudice spécifique que l’expert judiciaire a évalué précisément.
Les dommages matériels consécutifs sont définis par le contrat comme étant « tout préjudice purement pécuniaire autre que ceux visés par les définitions dommage corporel et dommage matériel résultant de toute perte financière, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit qui est consécutif à un dommage corporel ou un dommage matériel garanti par le présent contrat »
La Cie Liberty conteste le lien de causalité entre les décrochements des onduleurs et un grief incombant à son assurée.
Dès lors que l’origine du dommage au niveau des onduleurs demeure incertaine, le dommage immatériel consécutif ne peut résulter de la panne des onduleurs sous garantie dès lors qu’il n’est pas établi de façon certaine que la panne des onduleurs incombe à une faute de la SAS Fonroche.
Par ailleurs, l’expert judiciaire décrit aussi l’origine des décrochements comme provenant de la tension du réseau ERDF trop élevée. L’expert judiciaire a demandé à faire intervenir ERDF sur le transformateur, ce qui a conduit à rendre les décrochements plus rares et d’une durée moindre (cf page 21 et 22 du rapport). Et il ajoute en page 28 du rapport « depuis leur installation, les onduleurs n’ont pas un fonctionnement normal (nombreux décrochements entraînant des pertes de production). Ce dysfonctionnement était facilement prévisible au regard des courbes de production qui montraient nettement un décrochement lorsque les puissances fournies dépassaient un certain seuil. Les décrochements étaient caractéristiques et reproductifs pour chaque onduleur.Ce dysfonctionnement est complètement indépendant de la panne survenue le 21 mars 2013 ».
Il ressort de ces constatations que si la perte d’exploitation est liée aux décrochements répétés, les décrochements ne résultent pas tous de la défaillance des onduleurs mais auraient pu être évités dans leur fréquence et leur durée si la SAS Fonroche avait réagi dans le cadre de sa mission de maintenance comme l’a fait l’expert judiciaire en faisant intervenir ERDF sur le transformateur.
Il s’agit là d’un dommage immatériel non consécutif et non d’un dommage immatériel consécutif.
Or, ce dommage est couvert au titre de l’article 2.2 du contrat qui stipule que sont garantis :« les dommages immatériels non consécutifs. Ceux ci sont toutefois garantis que….;b) pour une prestation de service s’ils sont causés à des tiers du fait d’une faute dans l’exécution de la prestation »
Il s’agit bien de dommages immatériels non consécutifs et résultant d’une faute de négligence de la SAS Fonroche dans sa mission de maintenance.
Les clauses d’exclusion de garantie ne sont pas applicables aux dommages liés à la perte d’exploitation liés aux décrochements.
L’expert judiciaire a évalué ce seul préjudice à 10.197,59 euros.
La Cie Liberty sera donc tenue à garantir le seul préjudice lié à la perte d’exploitation soit 10.197,59 euros à laquelle il convient de déduire la franchise de 15.000 euros prévue aux conditions particulières du contrat pour un dommage immatériel non consécutif. La franchise contractuelle est donc supérieure au dommage subi.
Il convient de débouter la SAS Fonroche de sa demande dirigée contre la Cie Liberty et de confirmer le jugement de ce chef.
La SAS Fonroche qui succombe pour partie en appel et la Cie Axa qui est déboutée de ses demandes seront condamnées chacune pour moitié à supporter les dépens d’appel.
Il convient de débouter la Cie Axa de ses demandes au titre des frais irrépétibles, de la condamner à verser 2.000 euros à son assurée la SAS Fonroche et de condamner la SAS Fonroche en application de l’article 700 du cpc à verser 1.500 euros à la Cie Gan assurances et 700 euros à la Cie Liberty.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Fonroche de ses demandes à l’encontre de son assureur garantie décennale la Cie AXA et l’a condamnée à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du cpc
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— condamne la Cie Axa à garantir la SAS Fonroche à concurrence de 5.707,35 euros
— déboute la Cie Axa de ses demandes au titre de l’article 700 du cpc en première instance
— condamne la SAS Fonroche et la Cie Axa, chacune pour moitié aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Fonroche à payer :
-1.500 euros à la Cie Gan assurances
-700 euros à la Cie Liberty
— déboute la Cie AXA de sa demande
— condamne la Cie AXA à verser 2.000 euros à la SAS Fonroche.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Client ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Insuffisance de résultats ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Objectif
- Cliniques ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Location financière ·
- Dire ·
- Facture
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Avis ·
- République ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Co-obligé ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Faux
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Épouse
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Réalisation ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Responsabilité ·
- Subvention ·
- Préjudice moral ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Eau résiduaire
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Système ·
- Redevance ·
- Exception d'inexécution ·
- Clôture ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Famille ·
- Dilatoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Banque populaire ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Virement ·
- Connexité ·
- Affectation ·
- Qualités
- Togo ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Ministère public ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Identité ·
- Mentions ·
- Nationalité française
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Route ·
- Budget
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.