Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Le Normand, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’inscrire en classe de terminale ST2S du Lycée Missak et Mélinée Manouchiann situé à Châtenay-Malabry, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité la direction de l’établissement ainsi que le rectorat, dès le mois de juillet 2025, en vue de sa réinscription en classe de terminale au Lycée Missak et Mélinée Manouchian ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été affectée au lycée René Auffray situé dans la commune de Clichy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— les observations de Me Le Normand, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A qui ajoute que le temps de trajet entre son domicile et l’établissement proposé le 26 septembre 2025 par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’empêchera de suivre une scolarité normale alors qu’elle doit préparer le baccalauréat.
— le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui n’a pas obtenu son baccalauréat à l’issue des épreuves organisées lors de la session de juin 2025, a demandé sa réinscription en classe de terminale pour l’année 2025-2026, au Lycée Missak et Mélinée Manouchian, situé à Châtenay-Malabry. Par un courriel daté du 5 septembre 202, la proviseure de l’établissement a informé la requérante de l’impossibilité de l’affecter en classe de terminale ST2S. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’inscrire en classe de terminale ST2S du Lycée Missak et Mélinée Manouchian situé à Châtenay-Malabry.
Sur l’exception à fin de non-lieu soulevée par la rectrice de l’académie de Versailles :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 26 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté Mme A en classe de terminale ST2S au lycée René Auffray situé à Clichy et non classe de terminale ST2S du Lycée Missak et Mélinée Manouchian, situé à Châtenay-Malabry, ainsi qu’elle en avait fait la demande. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le recteur de l’académie de Versailles, le litige n’a pas perdu son objet. Par suite, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’égal accès à l’instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est, en outre, rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B A, a été informée le 5 septembre 2025, postérieurement à la rentrée scolaire, de l’impossibilité de l’affecter en classe de terminale ST2S, alors même qu’elle a accompli les diligences nécessaires, dès le mois de juillet 2025, auprès de l’établissement Missak et Mélinée Manouchian, où elle a été scolarisée pendant trois ans, ainsi qu’auprès des services du rectorat de Versailles, en vue d’une nouvelle inscription en terminale ST2S. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, en l’espèce être regardée comme remplie.
6. Le défaut d’inscription de Mme A dans un établissement d’enseignement, alors même qu’elle est âgée de dix-huit ans, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressée à l’éducation et à une formation scolaire, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le recteur de l’académie de Versailles soutient que Mme A a été affectée au lycée René Auffray, situé à Clichy, il résulte de l’instruction et des explications circonstanciées apportées en audience, que les temps de trajets entre son domicile et cet établissement empêcheront Mme A de suivre correctement sa scolarité. Eu égard à ses effets, le refus d’inscrire Mme A en classe de terminale ST2S au Lycée Missak et Mélinée Manouchian est constitutive d’une situation d’urgence particulière qui rend nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le délai fixé à l’article L. 521-2.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de Mme A dans l’établissement Lycée Missak et Mélinée Manouchian situé à Châtenay-Malabry en terminale ST2S, dans le délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de Mme A dans l’établissement Lycée Missak et Mélinée Manouchian, à Châtenay-Malabry, en terminale ST2S, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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