Annulation 21 mars 2024
Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 juil. 2025, n° 2503083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 mars 2024, N° 2401092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. C B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de cinq mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est illégal en raison de l’illégalité de son interpellation et de son placement en retenue administrative ;
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 1er décembre 2002, serait entré en France le 26 avril 2019 d’après ses déclarations, et a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 1er octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité professionnelle. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par deux jugements n° 2203043 des 20 septembre 2022 et 7 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par M. B à l’encontre de cet arrêté. Le 8 septembre 2022, l’intéressé a été interpelé par les services de police. Par un arrêté du 9 septembre 2022, il lui a été interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’une durée d’un an cette interdiction de retour. M. B s’étant maintenu sur le territoire, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage avec Mme A D le 16 juin 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401092 du 21 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté le recours formé par l’intéressé, alors retenu au centre de rétention d’Olivet, à l’encontre des décisions du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions présentées à l’encontre de la décision du même jour portant refus de séjour. Le 12 novembre 2024, M. B a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Le 19 juin 2025, l’intéressé a été contrôlé par les services de police. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet pour une durée de cinq mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
5. En premier lieu, par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, il est constant que M. B réside sur le territoire français depuis le mois d’avril 2019, soit depuis six années à la date de la décision contestée, et qu’il est marié depuis le 16 juin 2023, soit depuis trois années, avec une ressortissante française. Il ressort également d’une note sociale établie le 22 mars 2024 qu’une intervenante sociale a rencontré M. B et sa compagne dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social lié au logement, celle-ci ayant noté que l’intéressé était « impliqué dans les actions mises en place : gestion du budget, entretien du logement, démarches administratives ». Toutefois, il est constant que M. B a fait l’objet de trois mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse a déposé plainte à son encontre le 5 novembre 2023 pour des faits de menace de mort réitérée par conjoint et violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, alors même que cette plainte a été classée sans suite dès le lendemain au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête ». Aucune attestation circonstanciée émanant de sa conjointe, qui n’était au demeurant pas présente au cours de l’audience publique, permettant d’apprécier l’intensité et la stabilité de leur relation n’est produite à l’appui de la requête. Le requérant ne fait en outre état d’aucune insertion sociale sur le territoire français et n’est pas dépourvu de lien avec son pays d’origine, où réside encore sa fratrie. Par ailleurs, si M. B a suivi une formation « prepa apprentissage » du 14 octobre 2019 au 10 avril 2020, a réalisé au début du mois de septembre 2020 un bilan de mise en situation en milieu professionnel, a été formé le 26 juillet 2021 aux standards de pose et aux basiques de la sécurité au sein d’une société, qui l’a embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet au 26 novembre 2021 en qualité de poseur, ce contrat ayant été rompu de manière anticipée le 17 novembre 2021 en raison d’une absence injustifiée de l’intéressé, et a conclu deux contrats de mission temporaire pour les périodes du 4 au 5 mai 2022 et du 31 mai au 3 juin 2022, en qualité d’aide menuisier, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de le regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet prolonge l’interdiction de retour prononcée à l’encontre dudit ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet pour une durée de cinq mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. Thielleux
La greffière,
A. LenfantLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Violence ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Conflit armé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Maintien ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Allocation ·
- Directeur général ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ukraine ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Délit ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Blocage ·
- Franchise ·
- Accès ·
- Crime
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Mandat des membres
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Système d'information ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.