Annulation 7 février 2025
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2318413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme F A, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale du mineur B E, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 23 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l’enfant B E un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière pour se prononcer sur le recours ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’acte de naissance produit est authentique et régulier et qu’il établit l’identité et le lien de filiation allégué, et qu’elle démontre le maintien de ses liens avec le demandeur de visa ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne peut être exigé une décision de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire dès lors que le père B est décédé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger ;
— et les observations de Me Le Floch, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante guinéenne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 novembre 2020. M. B E, qu’elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par une décision du 23 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicité née le 24 décembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions de l’accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité. Dès lors, en l’espèce, la décision implicite de la commission est motivée par le fait d’une part, qu’eu égard à la situation familiale B, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne de Mme A ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que B aurait été confié à sa mère au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, et d’autre part, que l’identité et la situation de famille B ne sont pas établies, les documents produits n’étant pas probants.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. /() ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de l’identité et de la filiation de l’enfant mineur B, la requérante produit un extrait d’acte de naissance n° 403 du feuillet n° 07, registre n° 5 de l’année 2013, établi le 5 février 2013 sur déclaration du père, certifié conforme et signé par l’officier d’état civil de la ville de Conakry. Cet acte mentionne que le jeune B E est né le 1er février 2013 et qu’il est le fils de Mme F A âgée de 15 ans, coiffeuse, et de M. C E, âgé de 40 ans, chauffeur. Le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune précision sur la nature des anomalies entachant l’extrait d’acte de naissance B qui lui ôteraient tout caractère probant. Par suite, l’identité et la filiation B doivent être tenues pour établies. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
9. Il ressort de la décision d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire du directeur général de l’OFPRA que Mme A a été mariée de force à l’âge de 15 ans à un homme plus âgé. Cet homme est décédé en 2019 d’un accident. Par suite, et alors que le décès du père B est établi, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions des articles L.434-3 et L.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale du père B vers la requérante et l’absence d’autorisation de sortie du territoire accordée par ce dernier .
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 24 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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